Language of document : ECLI:EU:T:2008:593

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 décembre 2008 (*)

« Procédure – Interprétation d’arrêt – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑284/08 INTP,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt rendu par le Tribunal (7ème chambre) le 4 décembre 2008 dans l’affaire T-284/08,

People’s Mojahedin Organization of Iran, établie à Auvers-sur-Oise (France), représentée initialement par Me J.-P. Spitzer, avocat, et M. D. Vaughan, QC, puis par Me Spitzer, M. Vaughan et Mme M.-E. Demetriou, Barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. G.-J. Van Hegleson, M. Bishop et Mme E. Finnegan, puis par M. Bishop et Mme Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Aalto et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 décembre 2008, le Conseil, partie défenderesse dans l’affaire au principal T‑284/08, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, a introduit, en application de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en interprétation de l’arrêt rendu par le Tribunal le même jour dans ladite affaire (ci-après l’« arrêt au principal »).

2        Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision 2008/853/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21, ci‑après l’« acte annulé »), pour autant qu’elle concerne la People’s Mojahedin Organization of Iran (ci‑après la « PMOI »).

3        La demande en interprétation vise, en substance, à obtenir du Tribunal qu’il confirme l’interprétation du Conseil selon laquelle l’acte annulé aurait un caractère réglementaire, à l’instar de l’acte en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 97), de sorte que, en vertu de l’article 60, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, l’arrêt au principal ne prendra effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi devant la Cour ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

4        Dans ses observations, parvenues au greffe du Tribunal le 10 décembre 2008, la PMOI soutient que la demande en interprétation est irrecevable et, en tout état cause, non fondée et conclut qu'elle doit, dès lors, être rejetée et que le Conseil doit être condamné aux dépens.

5        Dans ses observations, parvenues au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, la République française expose les raisons pour lesquelles elle partage l'interprétation du Conseil.

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels de celui-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même en ce qu’il devait trancher l’espèce précise qui était soumise à la juridiction concernée. Selon la même jurisprudence, une demande en interprétation d’arrêt n’est donc pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt concerné ou lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt qu’elle a rendu (voir ordonnances du Tribunal du 14 juillet 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T‑22/91 INT, Rec. p. II‑817, point 6, et du 24 juillet 1997, Caballero Montoya/Commission, T‑573/95 (129), RecFP p. I‑A‑271 et II‑761, point 27, et la jurisprudence citée).

9        En l’espèce, le Conseil demande au Tribunal d’interpréter l’arrêt au principal en indiquant quelle est la nature de l’acte annulé.

10      Il convient d’observer, en premier lieu, que le Conseil n’invoque pas, à l’appui de sa demande, d’obscurité ou d’ambiguïté qui entacherait le dispositif de l’arrêt au principal, en liaison, éventuellement, avec les motifs essentiels de celui-ci.

11      Il convient de souligner, en second lieu, que la demande en interprétation vise un point qui n’a pas été tranché par l’arrêt au principal, à savoir la nature réglementaire ou décisionnelle de l’acte annulé.

12      Il convient de relever, en troisième lieu, que la demande en interprétation tend plus spécifiquement à obtenir un avis du Tribunal sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt au principal entre la date de son prononcé et la date d’expiration du délai de pourvoi.

13      Il résulte des considérations qui précèdent que la présente demande en interprétation d’arrêt doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a donc lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la PMOI.

15      Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      La demande en interprétation est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la People's Mojahedin Organization of Iran.

3)      La République française et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.