Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 février 2010 – Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK)
(affaire T-289/08)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Deutsche BKK – Motifs absolus de refus − Caractère descriptif et absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage − Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009] − Article 73 et article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenus article 75 et article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009) »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Marques dépourvues de caractère distinctif - Exception - Acquisition du caractère distinctif par l'usage (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), c), et 3) (cf. points 40, 47-49, 95)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2008 (affaire R 318/2008-4) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Deutsche BKK comme marque communautaire. |
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Deutsche BKK |
Marque communautaire concernée : | Marque verbale Deutsche BKK pour des services des clases 36, 41 et 44 – demande nº 4724894 |
Décision de l’examinateur : | Refus de l’enregistrement |
Décision de la chambre de recours : | Rejet du recours |
Dispositif
2) | | La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) est condamnée aux dépens. |