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Recours introduit le 1er septembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Office des publications officielles

(affaire T-387/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki (Athènes (Grèce)) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Office des publications officielles des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après OPOCE), communiquée à la requérante par lettre du 20 juin 2008, de rejeter l'offre de la requérante, présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert AO 10185 pour des "Services informatiques - Maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et services connexes" (JO 2008/S 43-058884),et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu;

condamner l'OPOCE à la réparation du préjudice de la requérante, causé par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 1 444 930 EUR;

condamner l'OPOCE aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent cas d'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse de rejeter l'offre d'Evropaïki Dynamiki déposée en réponse à l'appel d'offres ouvert AO 10185 relatif aux "Services informatiques - Maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et services connexes" et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande en outre le dédommagement du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours qu'en adjugeant le marché précité à un autre soumissionnaire, la défenderesse a manqué aux obligations prévues dans le règlement financier2, ses règles d'application et dans la directive 2004/18/CE ainsi qu'aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de proportionnalité. [Or. 2]

La requérante soutient en outre que l'autorité adjudicatrice a violé son obligation, prévue dans les règles applicables précitées, de motiver suffisamment sa décision. De surcroît, la requérante allègue que l'autorité adjudicatrice a utilisé des critères qui ne figuraient pas expressément dans l'appel d'offres, qu'elle a mélangé l'évaluation avec des critères d'attribution, violant en cela les spécifications de l'appel d'offre, et qu'elle a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qui ont conduit au rejet de l'offre de la requérante.

La requérante demande donc que la décision de rejeter son offre et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu soit annulée et qu'outre une condamnation aux dépens exposés par la requérante dans la procédure, la défenderesse soit condamnée à la réparation du préjudice de la requérante causé par la procédure d'adjudication.

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1 - Règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).

2 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).