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Pourvoi formé le 17 décembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-97/12, Thomé/Commission

(Affaire T-669/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Currall et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure : Florence Thomé (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 octobre 2013 dans l’affaire F-97/12, Thomé/Commission ;

rejeter le recours introduit par Mme Thomé dans l’affaire F-97/12 comme irrecevable ou, en toute hypothèse, comme non fondé ;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de la notion d’acte faisant grief. La Commission fait valoir, d’une part, qu’un acte déjà annulé par l’AIPN dans le cadre de la procédure de réclamation n’est pas susceptible de faire l’objet d’une annulation dans le cadre de la procédure juridictionnelle et, d’autre part, qu’une décision faisant droit à une prétention de l’intéressée ne peut être qualifiée d’acte faisant grief (concernant les points 28 à 37 de l’arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré, d’une part, d’une erreur de droit dans la définition de l’étendue du pouvoir de contrôle de l’AIPN et du Tribunal de la fonction publique à l’égard des décisions des jurys, ainsi que du pouvoir de contrôle juridictionnel du TFP et, d’autre part, d’une dénaturation de l’objet du litige et d’une violation du principe du contradictoire (concernant les points 50 à 52 de l’arrêt attaqué). La Commission fait valoir que le TFP a appliqué aux décisions dont il était saisi, à savoir des décisions de l’AIPN, un critère de contrôle juridictionnel inapproprié dépassant ainsi les limites de son contrôle juridictionnel.

Troisième moyen tiré d’une violation des règles de droit relatives à l’appréciation de l’existence d’un diplôme universitaire au titre de l’avis de concours (concernant les points 56 à 58 de l’arrêt attaqué). La Commission fait valoir que le TFP a commis une erreur de droit en prenant la valeur professionnelle d’un diplôme pour sa valeur académique et en considérant qu’un diplôme non-officiel, tel qu’un titre délivré par un établissement d’enseignement privé et ne jouissant d’aucune forme de reconnaissance de sa valeur académique, doit être pris en considération par l’AIPN.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le TFP n’aurait pas expliqué comment, à la date de présentation de sa candidature, le diplôme de la requérante en première instance aurait été conforme à la condition prévue dans l’avis de concours, alors que cette conformité avait été établie seulement a posteriori, lors de la procédure de réclamation (concernant les points 56, 57 et 60 à 64 de l’arrêt attaqué).

Cinquième moyen tiré des erreurs de droit en ce que le TFP a considéré que la requérante en première instance a perdu une chance d’être recrutée et en devait être indemnisée (concernant le point 74 de l’arrêt attaqué).