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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 décembre 2021 (*)

« Politique économique et monétaire – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑330/19,

PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie),

CR,

CT,

représentés par Me O. Behrends, avocat,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta, MM. F. Bonnard et V. Hümpfner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE, notifiée par courrier du 21 mars 2019, de s’opposer à l’acquisition de participations qualifiées dans un établissement de crédit,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, P. Nihoul et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Les 1er et 19 octobre 2018, les requérants, PNB Banka AS, un établissement de crédit letton, ainsi que CR et CT, actionnaires de cet établissement, ont notifié à la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) leur intention d’acquérir des participations qualifiées dans une banque lettone tierce.

2        Par une décision notifiée par courrier du 21 mars 2019, la Banque centrale européenne (BCE) s’est opposée à l’opération d’acquisition envisagée (ci-après la « décision attaquée »).

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2019, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

4        Par courrier du 26 juin 2019, les requérants ont demandé l’anonymat en ce qui concerne CR et CT ainsi que l’omission de certaines données envers public, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 3 juillet 2019, le Tribunal a fait droit à la demande d’anonymat.

5        Le 10 septembre 2019, la BCE a déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la BCE. Par décision du 28 octobre 2019, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

7        Le 4 novembre 2019, la Commission a déposé un mémoire en intervention au greffe du Tribunal.

8        Le 28 avril 2020, le président de la quatrième chambre a décidé, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal dans l’affaire T‑50/20. Par l’ordonnance du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, sous pourvoi, EU:T:2021:141), le Tribunal a rendu sa décision dans cette affaire.

9        Par lettre du 8 juillet 2021, le représentant des requérants a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus CR et CT.

10      Par lettre du 27 juillet 2021, le Tribunal a informé le représentant des requérants qu’il restait son interlocuteur jusqu’à ce que CR et CT désignent un nouveau représentant. Il l’a également invité à informer ces derniers qu’il leur appartenait, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, de désigner un nouveau représentant. Il a ajouté que, si le Tribunal n’était pas informé d’une telle désignation au plus tard le 31 août 2021, il envisagerait de clore la procédure en ce qui les concernait.

11      CR et CT n’ont pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.

12      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a, par lettre du 12 octobre 2021, posé aux parties une question pour réponse écrite afin qu’elles se prononcent sur la possibilité pour le Tribunal de constater d’office, par voie d’ordonnance motivée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en ce qui concernait CR et CT, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.

13      Dans leurs lettres, respectivement, du 27 et du 28 octobre 2021, la Commission et la BCE ont répondu par l’affirmative à la question posée par le Tribunal. La BCE a ajouté qu’il était approprié que le Tribunal ordonnât à CR et à CT de supporter leurs propres dépens ainsi que ceux qu’elle avait engagés. Quant à CR et à CT, ils n’ont pas répondu à la question du Tribunal dans le délai imparti.

14      Aux termes de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, si le requérant cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater d’office par voie d’ordonnance motivée qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      En l’espèce, il ressort des points 9 à 13 ci-dessus que CR et CT ne sont plus représentés par un avocat devant le Tribunal, en violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et ne répondent plus aux sollicitations de celui-ci.

16      Par conséquent, au vu de l’inaction de CR et de CT, il convient de constater, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il est introduit par ces derniers [voir, en ce sens, ordonnances du 10 juillet 2017, NTS Energie- und Transportsysteme/EUIPO – Schütz (X-Windwerk), T‑649/14, non publiée, EU:T:2017:516, point 14, et du 28 mai 2021, Makhlouf/Commission et BCE, T‑260/18, non publiée, EU:T:2021:305, point 15].

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

18      Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner CR et CT à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la BCE dans la seule mesure où ils les concernent.

19      Enfin, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

20      La Commission supportera donc ses propres dépens, pour autant qu’ils concernent CR et CT.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il est introduit par CR et CT.

2)      CR et CT supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) dans la seule mesure où ils les concernent.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens pour autant qu’ils concernent CR et CT.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’anglais.