Language of document : ECLI:EU:T:2013:73

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

18 février 2013 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Retrait de la liste de personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑336/12,

Yousef Klizli, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me Z. Garkova-Lyutskanova, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9), et du règlement d’exécution (UE) n° 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Compte tenu de la situation politique en Syrie, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2011/273/PESC, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), et le règlement (UE) n° 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), par lesquels ont été gelés les fonds et les ressources économiques des personnes et entités figurant dans les listes annexées à ces actes.

2        Ces derniers ont été remplacés respectivement par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO L 16, p. 1).

3        Par la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), et par le règlement d’exécution (UE) n° 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 126, p. 3), d’autres personnes et entités ont été ajoutées sur les listes de celles faisant l’objet des mesures restrictives annexées respectivement à la décision 2011/782 et au règlement n° 36/2012.

4        Le requérant, M. Yousef Klizli, fait partie des personnes visées par la décision d’exécution 2012/256 et par le règlement d’exécution n° 410/2012.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2012, le requérant a introduit le présent recours, par lequel il a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision d’exécution 2012/256 et le règlement d’exécution n° 410/2012 (ci-après les « actes attaqués »), pour autant que ceux-ci le concernent, ainsi que de condamner le Conseil aux dépens.

6        Le Conseil a introduit, par lettre du 25 octobre 2012, une demande de non-lieu à statuer au motif que, par la décision 2012/634/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 282, p. 50), et par le règlement d’exécution (UE) n° 944/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 282, p. 9), le nom du requérant avait été supprimé des listes de personnes visées par les actes attaqués. Le Conseil a, par ailleurs, demandé à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

7        Dans ses observations sur la demande de non-lieu, déposées au greffe du Tribunal le 29 novembre 2012, le requérant a admis qu’il n’a plus d’intérêt à la poursuite de la procédure et à l’annulation des actes attaqués, puisque cette annulation n’aurait pas d’autres effets juridiques que ceux qu’il a déjà obtenus. À cette même occasion, le requérant a maintenu sa demande tendant à la condamnation du Conseil aux dépens.

 En droit

8        Il ressort de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci peut à tout moment constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, à la demande d’une partie, les autres parties entendues. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure, conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, auquel ledit article 113 renvoie.

9        Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

10      En l’espèce, par la décision 2012/634 et le règlement d’exécution n° 944/2012, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les actes attaqués. Une telle suppression emporte l’abrogation des actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci concernaient le requérant.

11      Cette abrogation aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction, étant donné qu’il n’est plus soumis aux mesures restrictives qui lui faisaient grief (voir ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2012, Ghreiwati/Conseil, T‑543/11, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée).

12      Cependant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance Ghreiwati/Conseil, précitée, point 12, et la jurisprudence citée).

13      Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a pas prétendu que, malgré leur abrogation, il conservait un intérêt à voir annuler les actes attaqués. Il a au contraire indiqué que, selon lui, il n’y avait plus lieu de statuer (voir point 7 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant n’a plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués.

14      Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

16      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner le Conseil aux dépens.

17      En effet, il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes du Conseil ayant inclus son nom sur des listes entraînant le gel de ses fonds. Par ailleurs, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait établi les raisons de cette suppression.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2013.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.