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Recours introduit le 21 décembre 2011 - Smart Technologies / OHMI

(SMART NOTEBOOK)

(affaire T-648/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (représentants: M. Edenborough, QC, T. Elias, Barrister et R. Harrison, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 septembre 2011 dans l'affaire R 942/2011-1;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de la première chambre de recours, et dire que la demande présente un caractère distinctif suffisant pour qu'aucun refus d'enregistrement ne puisse lui être opposé au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale "SMART NOTEBOOK" pour des produits de la classe 9 - demande de marque communautaire n° 9049313

Décision de l'examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement du Conseil n° 207/2009, la chambre de recours ayant jugé à tort que la demande de marque communautaire était dépourvue de tout caractère distinctif. En outre, la partie requérante estime que la marque demandée n'est pas descriptive de ses produits, mais qu'au contraire, elle a un caractère distinctif qui lui permet de remplir une fonction d'indication de l'origine commerciale desdits produits. Notamment, la partie requérante allègue que la chambre de recours: a) a appliqué un critère erroné pour juger si une marque est ou non descriptive des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé; b) a omis de prendre en considération le fait que la partie requérante dispose d'une famille de marques "Smart", et a confondu à tort cette question avec la notion de caractère distinctif acquis, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement; et c) a rejeté à tort l'argument tiré de la confiance légitime, alors que les autres marques invoquées appartenaient toutes à la partie requérante, par opposition aux marques détenues par des tiers.

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