Language of document : ECLI:EU:T:2012:279

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 juin 2012 (*)

« Aide judiciaire – Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours en annulation – Mesures restrictives prises à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne et auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques »

Dans l’affaire T‑646/11 AJ,

CD, demeurant à Minsk (Biélorussie),

partie demanderesse,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire présentée antérieurement à l’introduction d’un recours,

LE PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2011, le demandeur, M. CD, a introduit une demande d’aide judiciaire au titre des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal en vue d’introduire, contre le Conseil de l’Union européenne, un recours tendant à l’annulation de la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 40), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) n° 84/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 17), et du règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), en ce que ces décisions et règlements attaqués visent le demandeur.

2        À l’appui de cette demande, le demandeur fait notamment valoir, en produisant certaines pièces justificatives, qu’il perçoit un revenu mensuel moyen de 563 euros, que son épouse perçoit une pension mensuelle moyenne de 137 euros et que la mère du demandeur, qui n’a aucun revenu, est à la charge de celui-ci.

3        Quant à l’apparence de fondement de son recours, au sens de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, le demandeur fait valoir, en premier lieu, que les décisions et règlements attaqués n’indiquent pas les motifs sur la base desquels ils ont été adoptés, en deuxième lieu, que les mesures restrictives arrêtées par lesdits décisions et règlements, dont le demandeur est l’objet, sont disproportionnées et, en troisième lieu, que ces mêmes décisions et règlements violent plusieurs de ses droits fondamentaux.

4        Par lettre du greffe du 17 janvier 2012, le Tribunal a invité le Conseil à déposer des observations sur la demande d’aide judiciaire du demandeur.

5        Dans ses observations, déposées au greffe le 2 février 2012, le Conseil soutient que le recours envisagé tendant à l’annulation de la décision 2011/69 et du règlement d’exécution n° 84/2011 est hors délai. Quant au reste de la demande, il déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si les renseignements et pièces justificatives fournis par le demandeur prouvent à suffisance qu’il a besoin de l’aide judiciaire. Le Conseil note que le demandeur n’a pas fourni d’estimation des frais et que le recours envisagé ne soulève pas de nouvelles questions majeures. Il estime que le montant de l’aide judiciaire en l’espèce ne devrait pas dépasser 10 000 euros.

6        Par lettre en date du 4 avril 2012, régularisée par lettre en date du 12 avril 2012, Me M. Michalauskas a informé le Tribunal de ce qu’il avait reçu mandat du demandeur pour le représenter.

7        Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour la procédure devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

8        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

9        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

10      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

11      Dans la présente affaire, il ressort des éléments du dossier relatifs à la situation économique du demandeur et tels qu’exposés au point 2 supra que la demande présentée par le demandeur remplit la première condition visée à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure.

12      S’agissant de la seconde condition visée à l’article 94, paragraphe 3, du même règlement, sans préjudice de la décision du Tribunal sur la question de savoir si le recours que le demandeur se propose d’introduire contre la décision 2011/69 et le règlement d’exécution n° 84/2011 est hors délai, il importe de relever que le recours pour lequel l’aide judiciaire est demandée ne paraît manifestement pas irrecevable ou non fondé en ce qui concerne la décision 2011/666 et le règlement n° 1000/2011. Par conséquent, il n’y a pas de raison de refuser l’aide judiciaire au titre de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, en réservant la décision finale sur le montant des débours et honoraires, qui sera fixé sur le fondement d’un décompte détaillé soumis au Tribunal à la fin de l’affaire.

13      Compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit ainsi que des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse représente pour les parties, il y a lieu toutefois de préciser dès à présent, conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, que les débours et honoraires de l’avocat désigné pour défendre les intérêts de M. CD au cours de la procédure qu’il se propose d’introduire, ne pourront, en principe, dépasser un montant de 6 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

14      Il importe d’ajouter que les dispositions de l’article 2 de la décision 2010/639, telles que modifiées par la décision 2011/69, interdisent en principe au Tribunal de verser une quelconque somme d’argent à l’avocat de M. CD au titre de l’aide judiciaire, à moins qu’il ne soit formellement établi qu’une dérogation lui a été accordée à cette fin par l’autorité nationale compétente d’un État membre au titre de l’article 3 de cette même décision 2010/639 modifiée (voir ordonnance de M. le président du Tribunal du 26 mars 2012, AX/Conseil, T-196/11 AJ, non publiée au recueil, point 9 et la jurisprudence citée).

15      Or, dans sa lettre du 4 avril 2012, régularisée le 12 avril 2012, le représentant du demandeur a joint un courrier de la direction générale du Trésor français, compétent au titre de l’article 3 de la décision 2010/639 modifiée, ainsi qu’il ressort de l’annexe 2 de celle-ci, aux termes duquel il est indiqué que le demandeur sera autorisé à percevoir le montant de l’aide judiciaire.

16      Au vu des mesures restrictives auxquelles M. CD est assujetti en vertu de la décision 2010/639 modifiée et du règlement n° 1000/2011 imposant un gel de ses fonds et ressources économiques, la somme octroyée au point 13 supra sera versée directement à l’avocat qui s’est constitué pour le représenter.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. CD est admis au bénéfice de l’aide judiciaire aux fins de l’introduction d’un recours à l’encontre du Conseil de l’Union européenne.

2)      Me Mažvydas Michalauskas est désigné comme avocat pour représenter M. CD dans l’affaire T-646/11.

3)      Les débours et honoraires de l’avocat chargé de représenter M. CD seront fixés sur le fondement d’un décompte détaillé soumis au Tribunal à la fin de l’affaire mais ne pouvant excéder, en principe, un maximum de 6 000 euros.

4)      Ce montant sera versé directement audit avocat.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.