Language of document : ECLI:EU:T:2013:42

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

29 janvier 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-650/11,

Dimension Data Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Levert et M. Velghe, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme L. Darie et M. P. Biström, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement européen communiquée par lettre du 18 octobre 2011 de ne pas retenir l’offre de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel d’offres PE-ITEC-DIT-ITIM-TELSIS pour la fourniture d’équipements en faveur des systèmes et de l’infrastructure de télécommunications du Parlement et la prestation de services connexes (JO 2011/S 70 – 113 030) pour le lot 1, ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et qu’elle ne s’opposait pas à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        La partie défenderesse n’ayant pas conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens dans ses observations sur le désistement, il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-650/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


1 Langue de procédure : le français.