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Recours introduit le 29 mai 2012 - CEDC International / OHMI - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille)

(affaire T-235/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Siciarek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Underberg AG (Dietlikon, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 26 mars 2012 dans l'affaire R 2506/2010-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative dont l'objet est "un brin d'herbe vert-brun mis dans une bouteille, dont la longueur correspond aux trois quarts environ de la hauteur de la bouteille", pour des produits de la classe 33 - demande d'enregistrement n° 33 266.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrement français n° 95588457 d'une marque tridimensionnelle représentant une bouteille avec un brin d'herbe pour des produits de la classe 33; enregistrement allemand n° 39848553; enregistrement polonais n° 62018; enregistrement polonais n° 62081 pour des produits de la classe 33; enregistrement japonais n° 2092826 pour des produits de la classe 28; enregistrement français n° 98746752 d'une marque tridimensionnelle représentant une bouteille avec un brin d'herbe pour des produits de la classe 33; marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires, en Allemagne, pour de la "vodka".

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation du principe de légalité;

violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 et, par conséquent, violation des articles 8, paragraphe 1, sous a), et 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

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