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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 7 mars 2023 – Somateio « Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges », Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia « Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio »/Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

(Affaire C-134/23)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Somateio « Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges », Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia « Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio »

Partie défenderesse : Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 38 de la directive 2013/32/UE 1 , lu en combinaison avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’il s’oppose à une norme nationale (de nature réglementaire) laquelle désigne comme généralement sûr pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale un pays tiers, lorsque celui-ci a certes souscrit une obligation légale de permettre la réadmission sur son territoire de ces catégories de demandeurs de protection internationale mais qu’il s’avère que ledit pays refuse la réadmission depuis une longue période (laquelle excède en l’espèce les vingt mois) et lorsque la possibilité d’un changement de position de ce pays dans un avenir proche n’a pas été examinée ? ou

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que la réadmission dans le pays tiers ne constitue pas l’une des conditions cumulatives pour l’adoption de l’acte (réglementaire) national par lequel un pays tiers est désigné comme généralement sûr pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale, mais constitue l’une des conditions cumulatives pour l’adoption de l’acte individuel par lequel une demande concrète de protection internationale est rejetée comme irrecevable en application du concept de « pays tiers sûr » ? ou

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que la réadmission dans le « pays tiers sûr » ne doit être vérifiée qu’au moment de l’exécution d’une décision, lorsque cette décision de rejet de la demande de protection internationale est fondée sur le concept de « pays tiers sûr » ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) » (JO 2013, L 180, p. 60).