Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 mars 2014 –
Reagens/Commission
(affaire T‑181/10)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une absence de capacité contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matière d’ententes – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Accès partiel »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Mémoire en défense – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Obligation de signer les copies conformes à l’original – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1) (cf. points 43-45)
2. Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 49)
3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4) (cf. points 64, 65)
4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Protection des intérêts commerciaux d’une personne déterminée – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une absence contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matières d’ententes – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 1er et 3e tirets ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 35) (cf. points 85-87, 90-93, 100-106, 116-118, 126-129)
5. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant de tiers – Obligation de consultation préalable des tiers concernés – Opposition d’un tiers autre qu’un État membre à la divulgation des documents – Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 4 et 5) (cf. points 96-99)
6. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé de se défendre – Exclusion (Art. 15 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 1, et 4, § 3, al. 2) (cf. points 142-144)
Objet
Demande d’annulation de la décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à la requérante l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 – Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). |
Dispositif
1) | | La décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à Reagens SpA l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 – Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux versions non confidentielles des demandes des entreprises et au premier questionnaire de la Commission européenne. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Reagens SpA est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission. |
4) | | La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de Reagens. |