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Recours introduit le 14 février 2017 – BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission

(Affaire T-100/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : BTB Holding Investments SA (Luxembourg, Luxembourg), Duferco Participations Holding SA (Luxembourg) (représentants : J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

annuler l’article 1, paragraphes a), b) et d), et l’article 2 de la décision de la Commission du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco ;

condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens, en ce qu’elles visent la première mesure, à savoir la cession par Foreign Strategic Investment Holding (FSIH) d’une participation de 49,9% dans Duferco US à Duferco Industrial Investment.

Premier moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation relatives au critère de l’opérateur privé en économie de marché et de la condition de l’existence d’un avantage énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une méconnaissance de l’obligation de motivation. Ce moyen se divise en deux branches :

première branche, tirée des erreurs de droit et de la violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché et de la charge de la preuve en ce que la Commission opèrerait une confusion entre l’applicabilité et l’application du critère de l’opérateur privé ;

seconde branche, tirée des défauts de motivation, de diligence et de bonne administration, et d’une violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas procédé à une appréciation globale du critère de l’opérateur privé en économie de marché en vue de démontrer l’existence d’un avantage.

Deuxième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises, en ce qu’elle ne prendrait pas en compte tous les éléments pertinents, ne reconnaitrait pas la rationalité économique de l’opération et ne prendrait pas en compte les arguments essentiels relatifs à la rentabilité de la transaction dans l’évaluation du critère de l’opérateur privé en économie de marché, méconnaissant ainsi le principe de l’opérateur privé en économie de marché, l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE et les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen se divise en trois branches :

première branche, tirée d’un défaut de prise en compte de tous les éléments pertinents ;

deuxième branche, tirée d’un défaut de prise en considération de la rationalité économique de la transaction ;

troisième branche, tirée d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de bonne administration, et d’une violation du critère de l’opérateur privé en économie de marché en ce que la Commission n’aurait pas pris en compte la rentabilité de l’investissement de FSIH.

Troisième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes, d’une violation des principes de diligence et de bonne administration, du critère de l’opérateur privé en économie de marché, des conditions relatives à l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’aurait pas correctement valorisé la participation de FSIH dans Duferco US dans la quantification du prétendu élément d’aide. Ce moyen se divise en cinq branches :

première branche, tirée de la référence inappropriée aux fonds propres de Duferco US ;

deuxième branche, tiré de la prise en compte erronée de la valeur d’entreprise sans déduction des dettes de la société ;

troisième branche, tirée de la prise en compte des résultats du seul exercice social de 2006 ;

quatrième branche, tirée d’une application d’un multiple arbitraire et trop élevé ;

cinquième branche, tirée du rejet arbitraire de la presque intégralité du rapport de KPMG du 28 mai 2014.

La seule partie requérante BTB Holding Investments SA invoque ensuite trois moyens, en ce qu’elle vise la deuxième mesure, à savoir la vente par FSIH d’une participation de 25% dans Duferco Participations Holding Limited à Bolmat Holding Limited.

Premier moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes et de la méconnaissance du principe de l’opérateur privé en économie de marché, de la charge de la preuve, de la condition de l’existence de l’avantage consacrée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, en ce que la Commission ferait une application incorrecte du critère de l’opérateur privé en économie de marché ;

Deuxième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes en ce que la Commission ne prendrait pas en compte des éléments essentiels présentés par les parties, méconnaissant ainsi le principe de l’opérateur privé en économie de marché, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le devoir de diligence et l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE ;

Troisième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes dans la quantification du prétendu élément d’aide en méconnaissance du principe de bonne administration, du principe de l’investisseur en économie de marché et des articles 107, paragraphe 1, et 296 TFUE.

La seule partie requérante BTB Holding Investments SA invoque ensuite deux moyens, en ce qu’elle vise la quatrième mesure, à savoir le prêt en faveur de Ultima Partners Limited.

Premier moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation des faits et erreurs de droit en ce que la Commission rejetterait l’approche comparative en violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché, de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne l’existence d’un avantage, de l’obligation de motivation et des principes généraux de la protection de la confiance légitime et de bonne administration.

Second moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation des faits et erreurs de droit dans la détermination du taux de référence, conduisant à l’application erronée du critère de l’opérateur privé en économie de marché et la violation de la condition de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen se divise en deux branches :

première branche, tirée du fait que la Commission aurait attribué à tort une notation BB à Ultima Partners Limited en violation du principe général de bonne administration et de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE ;

seconde branche, tirée des erreurs manifestes d’appréciation dans la qualification des sûretés octroyées à FSIH, en violation des principes généraux de bonne administration et de la protection de la confiance légitime ainsi que de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE.

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