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Recours introduit le 16 décembre 2010 - HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping / Conseil

(affaire T-562/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans la mesure où il concerne la requérante, le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.

1. Premier moyen: violation des droits de la défense de la requérante

À cet égard, la requérante expose que le Conseil aurait porté atteinte à son droit à une protection juridique effective et, en particulier, à l'obligation de motivation, en n'apportant pas de motivation suffisante pour l'inscription de la requérante dans l'annexe VIII du règlement litigieux.

La requérante invoque en outre le fait que le Conseil aurait omis de donner suite à sa demande expresse de présenter des motifs ou des critères, ainsi que les preuves correspondantes, justifiant son inscription dans l'annexe VIII du règlement litigieux.

Enfin, dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque le fait que le Conseil aurait porté atteinte au droit de la requérante à être entendue, en n'accordant pas à la requérante la possibilité, prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement litigieux, de prendre position sur l'inscription dans la liste et donc de provoquer une révision de la liste par le Conseil.

2. Deuxième moyen: violation du droit fondamental de la requérante au respect de la propriété

À cet égard, la requérante estime que son inscription dans l'annexe VIII du règlement litigieux constitue une atteinte injustifiée à son droit fondamental à la propriété, car, en raison de la motivation insuffisante du Conseil, elle ne serait pas en mesure de comprendre pour quelles raisons elle a été inscrite dans la liste des personnes concernées par les sanctions au sens de l'article 16, paragraphe 2, du règlement litigieux.

La requérante invoque en outre le fait que son inscription dans l'annexe VIII du règlement litigieux repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses activités par le Conseil.

Enfin, dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante invoque le fait que son inscription dans l'annexe VIII du règlement litigieux est manifestement inappropriée pour la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement et constitue par ailleurs une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété.

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