Language of document : ECLI:EU:T:2014:1107

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 décembre 2014 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans les affaires jointes T-56/09 et T-73/09,

Saint-Gobain Glass France SA, établie à Courbevoie (France),

Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Aix-la-Chapelle (Allemagne),

Saint-Gobain Sekurit France SAS, établie à Thourotte (France),

représentées initialement par Mes B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot et M. Guillaumond, puis par Mes Van de Walle de Ghelcke, Meyring et Venot, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑56/09,

Compagnie de Saint-Gobain SA, établie à Courbevoie, représentée par Mes P. Hubert et E. Durand, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑73/09,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et N. von Lingen, puis par MM. Bouquet, Castillo de la Torre, Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie intervenante dans l’affaire T‑56/09,

ayant pour objet des demandes d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1118 final, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision en ce qu’il inflige une amende aux requérantes ou, à titre encore plus subsidiaire, des demandes de réduction du montant de cette amende,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 27 mars 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt dans les affaires jointes T‑56/09 et T‑73/09.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier une erreur de plume constatée au point 69 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Au point 69 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […], aux termes de l’article 23, paragraphe 5, du règlement nº 1/2003, […] » au lieu de « […], aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, […] ».

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : le français.