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Recours introduit le 6 septembre 2013 – Systran/Commission

(Affaire T-481/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Systran SA (Paris, France) (représentant : J. Hoss, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions des 5 juillet 2013 et 21 août 2013 prises par la Commission européenne, sinon l’Union européenne ;

condamner la Commission européenne et l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles celle-ci procède, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C-103/11 P, non encore publié au Recueil), au recouvrement des intérêts compensatoires augmentés d’intérêts de retard à partir du 19 août 2013 sur le montant que la Commission avait payé à la partie requérante au titre de dommages-intérêts à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07, Rec. p. II-6083), annulé par l’arrêt de la Cour.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission pour prendre les décisions attaquées, dans la mesure où la Commission n’aurait pas de compétence pour octroyer des intérêts compensatoires à elle-même, de tels intérêts pouvant être octroyés uniquement par une juridiction dès lors qu’ils auraient pour objet de réparer un préjudice résultant de l’inexécution par une partie de ses obligations. La partie requérante fait valoir que l’allocation d’intérêts compensatoires ne s’inscrit pas dans la liquidation des effets d’un arrêt rendu par la Cour.

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes généraux du droit européen, tant au regard de l’octroi d’intérêts qu’à celui du principe général d’interdiction d’enrichissement sans cause. La partie requérante fait valoir que :

la Commission a violé le principe général de droit européen sinon le principe commun aux États membres relatifs à l’octroi d’intérêts compensatoires en octroyant à elle-même des intérêts compensatoires, en l’absence de tout fait dommageable imputable à la partie requérante ;

la Commission a violé le principe général d’interdiction d’enrichissement sans cause en mettant à la charge d’une personne morale de droit privé une obligation non prévue par les traités et, en tout état de cause, au regard de l’évaluation du montant des intérêts, en s’octroyant un montant d’intérêts forfaitaires majoré de 2% au titre de l’inflation.

Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir commis par la Commission, dans la mesure où celle-ci ne pourrait pas se baser sur l’article 299 TFUE pour réclamer le paiement d’intérêts compensatoires en l’absence de base légale lui attribuant cette compétence et de décision judiciaire condamnant la partie requérante à leur paiement.