Language of document : ECLI:EU:T:2017:594

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 septembre 2017 (*)

« Radiation »

Dans les affaires jointes T-481/13 et T-421/15,

Systran SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J. Hoss, E. Omes et P. Hoffman, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T-481/13, une demande d’annulation des décisions de la Commission, des 5 juillet et 21 août 2013, ordonnant le recouvrement d’une somme correspondant à des intérêts compensatoires, assortie d’intérêts de retard, prises à la suite de l’arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245), constatant l’absence de compétence des juridictions de l’Union pour connaître du litige opposant les parties, et, dans l’affaire T-421/15, une demande d’annulation de la décision C (2015) 4486 final de la Commission, du 25 juin 2015, relative au recouvrement d’une créance auprès de Systran SA.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2017, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de ses recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres frais et dépens afférents aux deux affaires.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement de la partie requérante et confirmait l’accord intervenu entre les parties sur les dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T-481/13 et T-421/15 sont rayées du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 M. van der Woude


* Langue de procédure : le français.