Language of document : ECLI:EU:T:2012:377

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juillet 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale DOLPHIN – Marque communautaire verbale antérieure DOLPHIN – Refus partiel de l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑361/11,

Hand Held Products, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États‑Unis), représentée par Mes J. Güell Serra et M. Curell Aguilà, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par MM. P. Bullock et R. Pethke, puis par MM. Bullock et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Orange Brand Services Ltd, établie à Bristol (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011 (R 1443/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Hand Held Products, Inc. et Orange Brand Services Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2011,

vu la décision du 16 décembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 23 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 avril 2006, Orange Brand Services Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DOLPHIN.

3        Pour autant qu’ils concernent la présente affaire, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Systèmes et installations de télécommunications ; terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services ; accessoires électriques et électroniques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2006, du 16 octobre 2006.

5        Le 16 janvier 2007, la requérante, Hand Held Products, Inc., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure DOLPHIN, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Codes à barres et scanners d’images et logiciels s’y rapportant pour les utiliser conjointement ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 28 mai 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 28 juillet 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté l’opposition.

11      En ce qui concerne la comparaison de ces produits avec ceux couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a défini un scanner de codes à barres comme étant un dispositif de balayage optique conçu pour lire des informations imprimées sous forme de barres et les transmettre à un ordinateur ou à un réseau, souvent utilisé dans l’entreposage et le suivi des stocks.

12      Or, en premier lieu, un terminal interactif pour la présentation et la commande de produits et services, qui serait en fait un clavier et un écran permettant à l’utilisateur d’accéder à une base de données de produits et de services et éventuellement de conclure à un achat, aurait, d’une part, des finalités différentes de celles des scanners de codes à barres, comme ces derniers ne seraient pas utilisés pour la présentation et la commande de produits et services, et, d’autre part, ne partagerait pas les mêmes clients réels ou potentiels.

13      En deuxième lieu, un système de télécommunications a été décrit par la chambre de recours comme un système dans lequel des signaux électriques ou électromagnétiques sont utilisés pour transmettre les informations au moyen d’une radio, de la lumière, d’ondes, d’un fil, d’un câble, etc. Toutefois, un scanner de codes à barres qui utiliserait un système de télécommunications pour transmettre les informations à l’ordinateur serait d’une autre nature et d’une autre finalité qu’un système de télécommunications, et il ne serait que vaguement complémentaire à ce dernier.

14      En troisième lieu, si les accessoires sont définis comme une chose ajoutée à une machine ayant une finalité utile ou ornementale, les scanners de codes à barres seraient des appareils autonomes. Ils auraient donc une autre nature et une autre finalité.

15      En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a estimé qu’en l’absence de preuve en ce sens les scanners d’images ne sauraient être considérés comme des ordinateurs ultralégers pour le traitement de l’information en temps réel, mais plutôt comme des appareils optiques qui lisent des pages imprimées et les convertissent en données numériques. Ainsi, ils différeraient également par leur nature et leur finalité des systèmes de télécommunications et des terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et de services. Ils ne seraient d’ailleurs ni concurrents ni complémentaires.

16      Partant, les produits en question ne seraient pas similaires et l’opposition, en ce qui les concerne, a été rejetée.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants : « Systèmes et installations de télécommunications ; terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services ; accessoires électriques et électroniques » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

20      L’OHMI fait valoir que des éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal et contenant une fiche détaillée de son produit « scanphone DOLPHIN 6000 » (annexe A.6), des détails des scanners de codes à barres vendus auprès d’Apple Store (annexe A.7), des détails d’autres scanners de codes à barres vendus sur Internet (annexe A.8), des détails du produit « application mobile ScanLife » (annexe A.9) ainsi que des détails du produit « Linea‑pro 4 » (annexe A.10), sont irrecevables.

21      À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que ces documents ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

22      À cet égard, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent, en principe, plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, lequel est appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui lui ont été soumis. Le Tribunal ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I-2213, point 54, et du Tribunal du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-228/06, non publié au Recueil, point 26]. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où les mémoires des parties ne sauraient modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée].

23      Cependant, la requérante a, lors de l’audience, soutenu que les documents présentés dans les annexes A.6 à A.10 n’avaient d’autre objet que de répondre aux arguments que la chambre de recours aurait soulevés pour la première fois aux points 20 à 25 de la décision attaquée. Par conséquent, ils seraient recevables, bien que déposés pour la première fois devant le Tribunal.

24      Cet argument ne saurait prospérer. Loin de développer des arguments nouveaux, la chambre de recours s’est bornée à réagir aux arguments de la requérante et à apprécier le bien-fondé de l’opposition au regard de la réglementation et de la jurisprudence en matière de similitude des produits. En particulier, si la chambre de recours a été la première à donner une définition du « terminal interactif pour la présentation et la commande de produits et services », c’est parce que la requérante n’en a proposé aucune pendant la procédure administrative. Or, dans une situation comme en l’espèce, où la requérante s’abstient de présenter pendant la procédure administrative des preuves de la prétendue similitude des produits couverts par la marque antérieure avec les produits couverts par la marque demandée, il ne saurait être soutenu que les appréciations de la similitude des produits en question effectuées par la chambre de recours et qui contredisent les arguments de la requérante constituent des arguments nouveaux justifiant le dépôt d’éléments de preuve pour la première fois devant le Tribunal.

25      La requérante a également justifié l’absence de présentation de preuves lors de la procédure administrative en faisant valoir lors de l’audience que « les faits sont les faits ».

26      Interrogée alors par le Tribunal sur la question de savoir si les documents présentés dans les annexes litigieuses étaient de nature à illustrer un fait notoire quelconque et, dans l’affirmatif, lequel ou lesquels, la requérante s’est bornée à soutenir que les « documents fournis permettent de démontrer que des scanners de codes à barres et d’images sont des appareils de télécommunications qui sont similaires aux produits [couverts] par la marque demandée ». Or, ni la constatation générale que les produits en question sont similaires ni l’allégation que les scanners de codes à barres et d’images sont des appareils de télécommunications ne constitue un fait notoire.

27      Il s’ensuit que les documents contenus dans les annexes A.6 à A.10 sont irrecevables.

 Sur le fond

28      La requérante conteste le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne, d’une part, l’appréciation de la similitude des produits en question, et d’autre part, l’absence d’appréciation globale du risque de confusion.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée).

31      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

32      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il convient de relever que les parties s’accordent sur l’identité de ces derniers. Cet élément ne fait donc pas objet du litige.

 Sur la comparaison des produits en cause

33      La requérante soutient, en ce qui concerne la comparaison des terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et de services avec les scanners de codes à barres, que, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, ces derniers peuvent également présenter des informations sur les produits ou les services dont le code est numérisé, comme c’est le cas des bornes à prix dans les supermarchés, et qu’ils peuvent être également utilisés pour commander des produits, comme c’est le cas, des scanners portables dans les magasins. Ainsi, les scanners de codes à barres peuvent être utilisés pour la présentation et la commande de biens et de services, à l’instar des terminaux interactifs couverts par la marque demandée. Par ailleurs, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels seraient souvent équipés d’une application de décodage qui permettrait d’afficher des informations sur des produits, voire d’en passer commande.

34      Quant à la comparaison des systèmes et des installations de télécommunications avec les scanners de codes à barres, la requérante fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qui ressort des points 21 et 22 de la décision attaquée, les appareils contenant un scanner de codes à barres ne contiennent pas uniquement des systèmes de télécommunications qui les relient à un ordinateur, mais également des technologies de télécommunications cellulaires.

35      Pour ce qui est de la comparaison entre les produits couverts par la marque antérieure et les accessoires électriques ou électroniques, la requérante considère, en s’appuyant également sur le document présenté à l’annexe A.10, que les points 23 et 24 de la décision attaquée sont entachés d’une erreur étant donné qu’il existerait justement des accessoires aux différents appareils électriques et électroniques ayant la fonction de scanners de codes à barres ou d’images.

36      La requérante considère donc que les produits couverts par la marque demandée sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

37      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante. En ce qui concerne, en particulier, la comparaison entre, d’une part, les scanners de codes à barres et d’images et, d’autre part, les accessoires électriques et électroniques, l’OHMI estime que le raisonnement de la chambre de recours a été correct. En effet, la catégorie des accessoires électroniques évoquerait des éléments matériels qui sont utilisés conjointement avec des produits électriques et électroniques tels que, d’une part, des manchons, des fils, des câbles ou des prises de courant et, d’autre part, des souris, des claviers, des webcams, des sacs, des socles d’ordinateur portable, des haut-parleurs, des moniteurs voire des routeurs. Ces accessoires seraient destinés à être utilisés conjointement avec un produit principal, en l’absence duquel ils ne seraient d’aucune utilité. En revanche, un scanner de codes à barres ou d’images ne serait pas un accessoire, mais plutôt un produit autonome, ayant une fonction et un mode opérationnel spécifiques et qui n’aurait pas besoin d’être combiné avec, ou couplé, à un produit principal afin d’être utilisé.

38      L’OHMI considère donc que les produits couverts par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

39      À cet égard, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 23). Une complémentarité entre deux produits ou services présuppose l’existence d’un lien étroit entre ceux-ci, en ce sens qu’un de ces produits ou services est important ou indispensable pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt du Tribunal du 23 novembre 2011, Monster Cable Products/OHMI—Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK), T-216/10, non publié au Recueil, point 25].

40      D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée].

41      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours de l’existence d’une similitude entre les produits en question.

–       Sur la comparaison entre les scanners de codes à barres et d’images et les logiciels s’y rapportant pour les utiliser conjointement, et les terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et de services

42      Il ressort du point 25 de la requête que les scanners d’images visés, par la requérante dans son opposition, sont des scanners de codes à barres qui utilisent une caméra pour numériser les codes à barres et non pas un laser, comme les scanners de codes à barres classiques. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir une comparaison distincte entre les scanners d’images et les produits couverts par la marque demandée.

43      Un scanner de codes à barres peut être défini, ainsi que la chambre de recours l’a fait, comme un dispositif de balayage optique conçu pour lire les informations imprimées sous forme de barres et les transmettre à un ordinateur ou un réseau. Cette définition est d’ailleurs compatible avec la définition du scanner qu’a donné le requérant au cours de la procédure administrative. Le requérant a défini le scanner d’une manière plus générale comme un instrument pour lire des informations dans un système informatique.

44      Quant au terminal interactif pour la présentation et la commande de produits et de services, il peut être défini, ainsi que la chambre de recours l’a fait, comme un terminal qui permet une interaction entre l’utilisateur et l’ordinateur par le biais de commandes dactylographiées, de commandes vocales, de clics de souris ou d’autres moyens d’interphasage permettant à l’utilisateur d’accéder à une base de données de produits et de services et éventuellement de conclure à un achat. Cette définition est également compatible avec la définition plus générale de terminal proposée par le requérant. Selon lui, un terminal serait un matériel informatique constitué d’un clavier et d’un écran qui est utilisé pour la communication avec la partie du système informatique qui traite l’information.

45      À cet égard, si un scanner de codes à barres est un instrument destiné à l’usage des professionnels pour saisir des données encryptées d’une manière particulière, en vue notamment du traitement ou de la vente des marchandises, un terminal interactif pour la présentation et la commande de biens et de services est un produit ayant pour finalité spécifique de permettre aux consommateurs, c’est‑à‑dire au grand public, d’obtenir des informations sur des produits et services et, éventuellement, de choisir l’un d’entre eux. Par conséquent, les deux produits en question ne partagent pas les mêmes utilisations et destinations.

46      La circonstance que certains terminaux interactifs pour la présentation et la commande de biens et de services puissent être équipés d’un scanner de codes à barres, simplifiant ainsi les tâches d’introduction des données, n’est pas de nature à permettre de conclure à leur même nature et à écarter les différences essentielles existant entre lesdits quant à leur utilisation et leur destination. En effet, diverses applications techniques ou électroniques, comme les scanners de codes à barres, sont utilisées dans de nombreux secteurs à des fins très diverses, sans que cela implique qu’elles deviennent des produits différents et distincts. Inversement, les terminaux interactifs pour la présentation et la commande de biens et de services ne changent pas de nature, de destination ou d’utilisation du seul fait qu’ils contiennent un scanner (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, point 30 supra, point 55). Ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, des produits d’origines différentes peuvent être assemblés en un troisième produit composite, ce qui n’est pas suffisant pour conclure que tous ces composants sont similaires et que leur origine est, pour le public pertinent, identique.

47      Par ailleurs, les produits et les services concernés ne sont ni substituables ni concurrents, étant adressés à des publics différents (arrêt easyHotel, point 30 supra, point 56).

48      Enfin, ces mêmes produits et services ne présentent pas non plus de caractère complémentaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI°, T-169/03, Rec. p. II-685, point 60 ; du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI‑Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, non publié au Recueil, point 35 et du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI‑Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, Rec. p. II-837, point 98]. Cela implique que les produits complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, les produits qui sont destinés aux professionnels du stockage ou de la vente et, d’autre part, les produits destinés à l’usage des consommateurs. Ces deux catégories de produits ou de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle –même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, point 31 supra, points 57 et 58).

49      Il s’ensuit que les scanners de codes à barres et d’images et les terminaux interactifs pour la présentation et la commande de biens et de services ne sont pas similaires.

–       Sur la comparaison entre les scanners de codes à barres et d’images et les logiciels s’y rapportant pour les utiliser conjointement, et les systèmes et installations de télécommunications

50      La requérante estime que la chambre de recours aurait ignoré le fait que certains scanners de codes à barres, dont ceux qui appartiennent à la catégorie de « terminaux de données portatifs », utiliseraient un système de télécommunications directement intégré. Ces appareils seraient donc également des systèmes ou installations de télécommunications.

51      À cet égard, un système ou une installation de télécommunications peut être défini, comme l’a d’ailleurs fait la chambre de recours, sans être contredite par la requérante, comme un système dans lequel des signaux électriques ou électromagnétiques sont utilisés pour transmettre des informations au moyen d’une radio, de la lumière, des ondes, d’un fil, d’un câble, etc. Il inclut une transmission de données entre un système informatique et des dispositifs situés à distance.

52      Force est de constater que ces derniers produits et les scanners de codes à barres ont une utilisation différente. Si un scanner est destiné à la saisie d’informations imprimées sous forme de barres et à leur transmission à un ordinateur ou à un réseau, un système ou une installation de télécommunications sert non seulement à transmettre des données ainsi capturées, mais également d’autres types d’informations numérisées. Ces derniers produits ont donc une utilisation considérablement plus large qu’un scanner de codes à barres.

53      Si, en raison de leur utilisation, les scanners de codes à barres s’adressent aux professionnels du stockage et de la vente, les systèmes et installations de télécommunication s’adressent au grand public. Leur destination est donc différente.

54      Le fait que des scanners de codes à barres doivent recourir à un système ou une installation de télécommunications afin de transférer ou de recevoir des données et qu’ils entretiennent une certaine relation de complémentarité n’a pas pour conséquence que la nature des produits en question soit identique et qu’elle soit susceptible d’écarter les différences fondamentales sur les plans de leur utilisation et de leur destination. En effet, la présence de systèmes et installations de télécommunications dans un nombre toujours croissant d’appareils électroniques ne suffit pas à changer les caractères essentiels de ces derniers.

55      Par ailleurs, ces deux produits ne sont ni substituables ni concurrents, étant adressés à des publics différents (arrêt easyHotel, point 30 supra, point 56).

56      Par conséquent, les scanners de codes à barres et d’images et les systèmes et installations de télécommunications ne sont pas similaires.

–       Sur la comparaison entre les scanners de codes à barres et d’images et les logiciels s’y rapportant pour les utiliser conjointement, et les accessoires électriques ou électroniques

57      En l’absence d’une définition donnée de la part de la requérante, les accessoires électriques ou électroniques peuvent être définis, ainsi que la chambre de recours l’a fait, comme des « choses ajoutées à une machine [ou à un vêtement], qui ont une finalité utile ou ornementale ».

58      Or, contrairement à ce qu’estiment la chambre de recours et l’OHMI, les scanners de codes à barres ne sont pas des appareils à part entière, mais plutôt des accessoires d’appareils principaux, en l’absence desquels ces derniers n’auraient aucune utilité. Il suffit de songer à cet égard à la présence notoire des lecteurs de codes à barres dans les commerces ou dans les bibliothèques, qui sont des accessoires périphériques aux appareils principaux, c’est‑à‑dire des caisses ou des ordinateurs. Au point 19 de sa défense, l’OHMI indique lui-même que les scanners de codes à barres sont des périphériques d’entrée mobiles ou stationnaires, utilisés pour saisir et lire les informations contenues dans un code à barres.

59      Par conséquent, dans la mesure où la définition des scanners de codes à barres correspond parfaitement à celle des accessoires électriques et électroniques, ces deux produits doivent être considérés comme étant similaires.

 Sur le risque global de confusion

60      La requérante considère en substance que la chambre de recours aurait dû conclure que le faible degré de similitude entre les produits était compensé par l’identité des marques en conflit.

61      L’OHMI estime que ladite compensation ne saurait avoir lieu en l’espèce, car il n’y aurait aucune similitude entre les produits en question.

62      À cet égard, l’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt Canon, point 38 supra, point 17, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 28 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, points 25 et 26]. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon point 38 supra, point 17 ; arrêt du Tribunal du 11 mai 2011, Flaco-Geräte/OHMI ‑Delgado Sánchez (FLACO), T-74/10, non publié au Recueil, point 54].

63      En l’espèce, compte tenu du fait que les terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et de services ainsi que les systèmes et installations de télécommunications, ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existe pas, à l’égard de ces produits, un risque de confusion.

64      En revanche, dans la mesure où les accessoires électriques ou électroniques sont semblables aux produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur en concluant qu’il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces derniers produits. En effet, il existe un risque réel que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

65      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen unique pour ce qui concerne les accessoires électriques et électroniques et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (R 1443/2010-1) est annulée en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les accessoires électriques et électroniques.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Hand Held Products, Inc. et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.