Language of document : ECLI:EU:T:2009:152

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 mai 2009 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑354/08,

Diamanthandel A. Spira BVBA, représentée par Mes J. Bourgeois, Y. van Gerven, L. Frédéric et A. Vallery, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, J. Bourke et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision (2008) D/203546 de la Commission du 5 juin 2008 rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre de De Beers pour violation des articles 81 CE et 82 CE (affaire COMP/38.826/E-2 – De Beers/DTC Supplier of Choice),

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1        À la suite de l’annulation par le Tribunal, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Alrosa/Commission (T‑170/06, Rec. p. II‑2601), de la décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/B-2/38.381 – De Beers) (JO L 205, p. 24), la Commission a décidé d’ouvrir une procédure complémentaire, en vertu de l’article 7 du règlement n° 773/2004, afin d’apprécier les conséquences de cette annulation sur la décision (2007) D/200336 de la Commission, du 27 janvier 2007, rejetant la plainte de la requérante, Diamanthandel A. Spira BVBA, à l’encontre de De Beers SA pour violation des articles 81 et 82 CE dans le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par De Beers des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (affaire COMP/38.826/B-2 – De Beers/DTC Supplier of Choice).

2        À l’issue de cette procédure complémentaire, la Commission a adopté la décision (2008) D/203546 du 5 juin 2008 (affaire COMP/38.826/E-2 – De Beers/DTC Supplier of Choice) (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a confirmé le rejet de la plainte introduite par la requérante à l’encontre de De Beers pour violation des articles 81 CE et 82 CE.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2008, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2008, De Beers SA et De Beers UK Ltd ont demandé à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

5        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a soulevé des objections sur cette demande, par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2009. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2009, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à l’égard de cette demande.

En droit

6        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, peut intervenir audit litige. Selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

7        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9).

8        C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt des demanderesses à la solution du litige.

9        En l’espèce, il ressort clairement des circonstances de la présente affaire que, en leur qualité de parties mises en cause dans la plainte de la requérante dont le rejet est confirmé par la décision attaquée, les demanderesses en intervention ont un intérêt direct et actuel à ce que cette décision soit maintenue (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission, T‑52/00, Rec. p. II‑2553, point 34).

10      Il s’ensuit que De Beers et De Beers UK ont justifié de leur intérêt à la solution du litige. Par conséquent, il y a lieu d’admettre leur demande d’intervention.

11      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 8 novembre 2008, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront donc ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

12      La partie requérante a demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux parties intervenantes et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou des pièces en question.

13      À ce stade, la communication aux parties intervenantes des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      De Beers SA et De Beers UK Ltd sont admises à intervenir dans l’affaire T-354/08 au soutien des conclusions de la Commission.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leur mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter, le cas échéant, ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’anglais.