Language of document : ECLI:EU:T:2005:376

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 octobre2005 (*)

« Fonctionnaires – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Rapport d’évolution de carrière – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Erreurs manifestes d’appréciation – Erreurs de fait – Harcèlement moral – Réparation du préjudice subi – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑96/04,

Michael Cwik, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Mes N. Lhoëst et E. de Schietere de Lophem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Lozano Palacios et M. H. Krämer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission confirmant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande de paiement d’une indemnité symbolique en réparation du préjudice moral allégué,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut ») prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2       Par décision du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »), la Commission a introduit un nouveau système de notation.

3       L’article 1er, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 du statut, intitulé « Champ d’application », dispose :

« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »

4       Selon l’article 4, paragraphe 1, desdites DGE, intitulé « Périodicité » :

« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période sera effectuée, à la clôture de la période de référence pour l’évaluation, nonobstant l’absence d’une fixation préalable des objectifs. »

5       Par décision en date du 26 avril 2002, la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 du statut »). L’article 6, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 du statut dispose :

« À l’achèvement de l’exercice d’évaluation, chaque direction générale dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 […] fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade et qui occupent un poste dans ladite direction générale […] Toutefois, les directions générales dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, lorsque les directions générales justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction opérée. »

6       Par communication administrative en date du 3 décembre 2002, publiée aux Informations administratives n° 99-2002 sous le titre « Guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001-2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), la Commission a exposé les mesures spécifiques applicables à l’exercice de transition, soit l’exercice destiné à faire le lien entre l’ancien et le nouveau système de notation défini à l’article 4 des DGE de l’article 43 du statut, précité.

7       Sous l’intitulé « Comment sont évalués le rendement, les compétences et la conduite ? », le guide de transition dispose :

« Le ‘rendement’ est évalué par une note de zéro à dix. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fixé à l’avance les objectifs, l’évaluateur portera un jugement d’ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant la période de référence.

La ‘compétence’ et la ‘conduite’ sont évaluées respectivement par une note de zéro à six et de zéro à quatre. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fait la liste à l’avance des compétences et des autres exigences du poste, l’évaluateur fondera son évaluation sur la base de la ‘grille des compétences’ et des ‘aspects de conduite’ standard […] »

8       Sous l’intitulé « Qui est l’évaluateur ? Qui est le validateur ? », le guide de transition prévoit en outre :

« Pour l’exercice de transition (2001-2002), l’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en place au 31.12.02. Le validateur est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur en place au 31.12.02.

[…]

Lorsque le fonctionnaire a eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, l’évaluateur et le validateur sont toujours ceux en place au 31.12.2002. Ce sont eux qui donnent la note globale (sur 20) au fonctionnaire concerné.

Toutefois, l’évaluateur est tenu de consulter ses prédécesseurs. Cette obligation comprend tous les fonctionnaires qui ont été supérieur hiérarchique direct de l’intéressé durant au moins trois mois pendant la période de référence. Cette consultation permet à l’évaluateur de se forger une idée des prestations, rendement, compétences et conduite du fonctionnaire durant les mois où il n’aura pas travaillé sous sa direction. L’évaluateur et le validateur tiendront compte des avis des précédents supérieurs hiérarchiques mais les supérieurs hiérarchiques précédents n’ont pas le pouvoir de donner des points.

[…] »

9       Sous l’intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », le guide de transition dispose notamment :

« Les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale.

Les directions générales qui, pour un grade donné, obtiennent une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de points de priorité dont la [direction générale] dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion.

[…]

Toutefois, la direction générale dont la moyenne dépasse 15 (pour un grade donné) peut demander au comité de promotion d’annuler ou de réduire sa pénalisation sur la base de justifications valables pour le dépassement. »

 Antécédents du litige

10     Le 18 septembre 1970, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire de grade A 7. Depuis cette date, il a été affecté à la direction générale (DG) « Affaires économiques et financières », sauf pendant une période d’intérim assurée au sein du groupe du porte-parole entre le 1er février 1978 et le 1er juin 1979. Le 1er août 1982, le requérant a été promu au grade A 5.

11     Le 14 février 2003, le directeur de la direction « Études et recherches économiques » de la DG « Affaires économiques et financières » en poste depuis le 1er mars 2002 et évaluateur du requérant, M. K. (ci-après l’« évaluateur »), a établi le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « REC 2001/2002 »), période pendant laquelle MM. V. (pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2001), S. (pour la période allant du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002) et K. (pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2002) avaient été successivement les supérieurs hiérarchiques directs du requérant.

12     Dans le cadre de l’évaluation contestée, MM. V. et S. ont été consultés.

13     Le REC 2001/2002 a abouti à l’évaluation suivante : 6/10 pour le « rendement », 3/6 pour les « aptitudes (compétences) » et 2/4 pour la « conduite dans le service », soit une note globale de 11/20.

14     Le 3 mars 2003, le REC 2001/2002 a été validé par le directeur général adjoint de la DG « Affaires économiques et financières » en poste depuis le 1er juin 2002 et validateur du requérant, M. C. (ci-après le « validateur »).

15     Le 10 mars 2003, le requérant a demandé la révision de son évaluation.

16     Le 12 mars 2003, un entretien a eu lieu entre le validateur et le requérant.

17     Le 19 mars 2003, le validateur a confirmé le REC 2001/2002.

18     Le 26 mars 2003, le requérant, contestant l’évaluation ainsi confirmée, a demandé la saisine du comité paritaire d’évaluation.

19     Le 4 avril 2003, le comité paritaire d’évaluation a rendu son avis, aux termes duquel il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’évaluation contestée.

20     Le 24 avril 2003, le directeur général de la DG « Affaires économiques et financières », en sa qualité d’évaluateur d’appel du requérant, a décidé de ne pas modifier le REC 2001/2002.

21     Par note du 17 juillet 2003, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision de l’évaluateur d’appel en date du 24 avril 2003.

22     Le 19 novembre 2003, l’AIPN a adopté une décision explicite portant rejet de la réclamation du requérant.

23     Le 24 novembre 2003, le requérant a accusé réception de cette décision

 Procédure et conclusions des parties

24     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2004, le requérant a introduit le présent recours.

25     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a été invitée à produire un document. Elle a déféré à cette demande dans le délai imparti.

26     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 5 avril 2005.

27     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de la Commission du 24 avril 2003 qui confirme, sans amendement, le REC 2001/2002 ;

–       pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2003 portant rejet de sa réclamation ;

–       condamner la Commission à lui payer une indemnité d’un montant symbolique de 1 euro ;

–       condamner la Commission aux entiers dépens.

28     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande d’annulation

29     À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de l’« illégalité du nouveau système d’évaluation ». Le deuxième moyen est pris d’erreurs manifestes d’appréciation, mais correspond, en substance, à un moyen mêlé d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait. Enfin, le troisième moyen est pris d’un prétendu harcèlement moral.

 Sur le premier moyen, tiré de l’« illégalité du nouveau système d’évaluation »

–       Arguments des parties

30     Le requérant soutient que le « nouveau système d’évaluation des fonctionnaires », sur la base duquel le REC 2001/2002 a été adopté, est illégal en ce qu’il repose sur un système de quotas et, partant, sur des critères non objectifs qui, lorsqu’ils sont appliqués, peuvent aboutir à des discriminations. Si le Tribunal décidait que ce grief est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé dans la réclamation préalable à la présente procédure, il ne pourrait cependant ignorer la « très grave » illégalité qui y est dénoncée sans violer le principe de sécurité juridique.

31     La Commission soutient que le moyen tiré de l’« illégalité du nouveau système d’évaluation » est irrecevable en ce qu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation. À titre subsidiaire, elle soutient que le moyen n’est pas fondé, le requérant n’ayant pas réussi à démontrer l’existence d’une quelconque illégalité qui entacherait le « nouveau système d’évaluation ».

–       Appréciation du Tribunal

32     Il convient de rappeler que la règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision attaquée (arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32, et du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêts du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 61, et du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 18).

33     En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas invoqué, dans sa réclamation en date du 17 juillet 2003, l’« illégalité du nouveau système d’évaluation » ni fourni aucun élément dont la Commission aurait pu déduire qu’il entendait invoquer un tel grief, et ce alors même que les éléments sur lesquels se fonde le moyen d’annulation correspondant, dans le cadre du présent recours, préexistaient à la date d’introduction de ladite réclamation.

34     Il s’ensuit que le premier moyen d’annulation tiré de l’« illégalité du nouveau système d’évaluation » doit être écarté comme étant irrecevable faute d’avoir été présenté préalablement dans la réclamation.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait

–       Arguments des parties

35     Le requérant soutient que le REC 2001/2002 est vicié par la prise en compte de commentaires erronés ou mensongers figurant dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés.

36     Le requérant soutient tout d’abord que l’avis de M. V., qui couvre la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2001, comporte des erreurs et des informations mensongères. En premier lieu, il estime que cet avis contient une erreur de fait en ce qu’il laisserait croire, à tort, qu’il aurait exercé, pendant la période couverte par la consultation, des tâches de conception de l’information. En deuxième lieu, il considère que le commentaire figurant dans l’avis selon lequel son rendement a été « faible » pendant la période couverte par la consultation est dépourvu de tout fondement factuel et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prétend se fonder sur le retard intervenu dans la gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières ». En effet, cet élément factuel ne serait pas de nature à remettre en cause ses compétences professionnelles dès lors qu’il aurait spontanément repris cette tâche, purement administrative, pour rendre service à sa hiérarchie, mais sans être la personne la plus compétente pour l’accomplir, et que le retard incriminé se serait ensuite amplifié de manière spectaculaire, sans qu’il en soit responsable. En tout état de cause, le commentaire relatif à son faible rendement serait contredit par un autre commentaire, contenu dans l’avis, d’où il résulte que son rendement n’a pas été aisément vérifiable au cours de la période concernée. En troisième lieu, le requérant estime que les commentaires selon lesquels il est incapable d’accepter la moindre instruction de ses supérieurs, qu’il n’est pas prêt à leur rendre service et qu’il est parfois créateur de problèmes sont dépourvus de tout fondement factuel et seraient même, s’agissant de la gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières », contredits par les faits. En quatrième et dernier lieu, il prétend que l’avis de M. V. et, partant, le REC 2001/2002 sont matériellement erronés en ce qu’ils n’ont pas pris en compte les conférences qu’il a données entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001.

37     Le requérant soutient ensuite que, dans l’avis de M. S., qui couvre la période allant du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, le commentaire de son supérieur hiérarchique selon lequel ses contacts avec lui ont surtout consisté à régler ses différentes réclamations est dépourvu de toute pertinence et porte atteinte à ses droits de la défense, tels que protégés par le statut. Ce commentaire suffirait, par ailleurs, à discréditer toutes les appréciations contenues dans l’avis, puisqu’il démontrerait que son supérieur hiérarchique n’a pas été en mesure de se former une opinion pertinente sur sa situation.

38     Le requérant prétend enfin que la décision de la Commission portant rejet de sa réclamation est matériellement erronée en ce qu’elle laisse entendre que le niveau de ses prestations pour la période allant du 1er mai au 30 juin 2002 a été évalué comme étant insuffisant.

39     La Commission soutient que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable, pour défaut de concordance entre la réclamation administrative et le recours, et, pour le reste, non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

40     Quant à la recevabilité du grief selon lequel l’avis de M. V. laisserait croire erronément que le requérant a exercé des tâches de conception de l’information pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2001, il convient de relever que le chef de contestation correspondant à ce grief, tiré d’une erreur matérielle de fait, est expressément soulevé au point 2, sous a), de la réclamation en date du 17 juillet 2003, où le requérant expose certaines erreurs, généralisations fallacieuses et informations mensongères qui figureraient dans l’avis de M. V. Il y a donc lieu de considérer que la Commission a été en mesure de connaître de façon suffisamment précise la critique formulée par le requérant et que, par conséquent, la procédure précontentieuse a pu atteindre son objectif. Il en résulte que le grief en question doit être déclaré recevable.

41     Quant au fond, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45, et du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46).

42     C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé du présent moyen et, en premier lieu, l’argumentation du requérant selon laquelle le REC 2001/2002 serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait résultant de la prise en compte de commentaires erronés ou mensongers figurant dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés.

43     À cet égard, il importe, tout d’abord, de souligner qu’il résulte des dispositions du guide de transition que l’obligation pour l’évaluateur de consulter les précédents supérieurs hiérarchiques directs du fonctionnaire intéressé pendant la période de référence ne confère pas à ces derniers de fonctions d’évaluateur, lesquelles restent toujours dévolues aux supérieurs hiérarchiques directs de l’intéressé en fonction au 31 décembre 2002. Dans ces conditions, la seule démonstration de ce que les appréciations formulées dans les avis de consultation sont entachées d’erreurs ne saurait suffire à prouver que l’évaluation est affectée du même vice, puisque cette dernière reflète uniquement le jugement personnel de l’évaluateur et du validateur sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire intéressé durant la période de référence, compte tenu des éventuels avis des précédents supérieurs hiérarchiques. Dans une telle hypothèse, il doit encore être établi que les évaluateurs ont repris, dans leur jugement personnel, les erreurs manifestes d’appréciation ou de fait commises par les supérieurs hiérarchiques consultés et que, partant, lesdites erreurs ont influencé le résultat de l’évaluation.

44     En l’espèce, il convient donc de rechercher s’il a pu être démontré que les commentaires contestés, figurant dans les avis de MM. V. et S., ont influencé le contenu du REC 2001/2002.

45     Il n’est pas contesté que la formule, qui figure dans la rubrique 6.4, « Synthèse », du REC 2001/2002 et à laquelle le requérant entend se référer, atteste de l’influence générale que les avis précités ont exercée sur le contenu du REC 2001/2002. Elle est rédigée en ces termes : « L’exercice d’évaluation dépend de l’appréciation de précédents évaluateurs : période allant du 1.7.2001 au 31.10.2001 [M. V.], période allant du 1.11.2001 au 30.4.2002 [M. S.] » À défaut de preuve d’une volonté contraire, cet élément permet également de présumer que l’évaluateur a repris, au soutien de son évaluation, l’ensemble des commentaires formulés, dans leurs avis, par les supérieurs hiérarchiques consultés.

46     Toutefois, il y a lieu de constater que les allégations du requérant selon lesquelles le commentaire de M. V. faisant état de son « faible » rendement au cours de la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2001 aurait influencé l’évaluation sont contredites pas certains éléments du dossier. Il ressort en effet de ce dernier que, dans le REC 1999/2001, la note de 6/10, « bien », a été allouée au requérant sous la rubrique « Rendement » au titre de l’ensemble de la période d’évaluation. Il est en outre précisé, dans le REC 2001/2002, que cette note correspond à un « bon niveau de performance dans le cadre duquel tout ou une large majorité des objectifs sont atteints ». Cette note est, enfin, motivée par un commentaire d’ordre général dont il résulte que, pendant la période d’évaluation, le requérant a exécuté, en étant guidé, toutes les tâches visées dans le descriptif de poste, et ce dans des délais raisonnables et avec un résultat satisfaisant. Or, il résulte de l’avis de M. V. que pendant la période couverte par l’avis, soit quatre des dix-huit mois de la période d’évaluation en cause, « le rendement […] était faible » et que « [c]ertaines tâches ont été effectuées avec retard (ex : gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG [‘Affaires économiques et financières’]) ». Eu égard à ce qui précède, il apparaît que, s’il a tenu compte des avis des supérieurs hiérarchiques consultés, l’évaluateur n’a cependant pas entendu reprendre à son compte le commentaire de M. V. faisant état d’un « faible » rendement du requérant. Au surplus, il y a lieu de relever que la tâche de gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières » ne figure pas dans la liste des tâches reprises sous la rubrique 3, « Description du poste », du REC 2001/2002. Il n’est donc pas démontré que l’évaluateur aurait tenu compte du commentaire de M. V. faisant état du retard intervenu dans le cadre de ladite gestion. En conséquence, à supposer même que le commentaire de M. V. faisant état d’un « faible » rendement du requérant pendant la période couverte par la consultation soit dépourvu de tout fondement factuel ou se fonde sur une appréciation manifestement erronée des faits, le requérant n’a pas démontré que ces erreurs manifestes d’appréciation ou de fait auraient influencé le résultat de l’évaluation figurant dans le REC 2001/2002. Dans ces conditions, le grief relatif à ce commentaire de M. V. doit être rejeté comme étant inopérant.

47     Les éléments susvisés du dossier contredisent, en outre, les allégations du requérant selon lesquelles le contenu du REC 2001/2002 aurait été influencé par le commentaire de M. S. indiquant que, pendant la période couverte par son avis, ses contacts avec le requérant ont surtout consisté à régler les différentes réclamations de celui-ci. En effet, en allouant au requérant la note de 6/10, « bien », au titre de son rendement, au motif que ses prestations pendant la période d’évaluation ont globalement correspondu à un bon niveau de performance dans le cadre duquel tout ou une large majorité des objectifs ont été atteints, l’évaluateur et le validateur ont manifestement considéré que le commentaire litigieux ne mettait pas en cause les qualités professionnelles et, plus spécifiquement, le rendement du requérant, mais se bornait à faire état d’une donnée objective, à savoir que, pendant la période couverte par l’avis, le requérant a dû consacrer une partie de son temps de travail à la défense de ses droits statutaires en raison de diverses procédures alors en cours contre son ancienne hiérarchie. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le commentaire litigieux, qui n’est, en outre, pas en soi de nature à jeter le doute sur le bien-fondé des appréciations contenues dans l’avis, a pu influencer le résultat de l’évaluation figurant dans le REC 2001/2002. En conséquence, il y a également lieu de rejeter le grief relatif à ce commentaire de M. S. comme étant inopérant.

48     S’agissant des autres commentaires contestés par le requérant, qui figurent dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés, il importe de souligner qu’il n’existe aucun élément au dossier dont il pourrait être déduit que ceux-ci n’ont pas été repris par l’évaluateur et le validateur au soutien de leur évaluation. Il convient donc d’examiner si l’évaluation figurant dans le REC 2001/2002 est entachée d’illégalité à raison d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation qui figureraient dans les commentaires litigieux.

49     À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas démontré que les commentaires de M. V. selon lesquels il a été « parfois créateur de problèmes », qu’il est incapable d’accepter la moindre instruction de ses supérieurs ou qu’il est prêt à rendre service à ses collègues mais pas à ses supérieurs sont dépourvus de tout fondement factuel ou résultent d’une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce.

50     D’une part, il convient de relever que le commentaire selon lequel le requérant a été « parfois créateur de problèmes » se réfère manifestement, compte tenu de la rubrique dans laquelle il s’insère, aux « aptitudes (compétences) » du requérant en matière de « résolution de problèmes ». Bien que laconique, celui-ci indique que le requérant a tendance à compliquer les questions qui lui sont posées plutôt qu’à en faciliter la résolution. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure, à cet égard, à une erreur de fait ou à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce. Bien au contraire, le bien-fondé de ce commentaire est corroboré par le commentaire figurant dans l’avis de M. S. selon lequel le style de communication écrite du requérant est souvent long et touffu et doit être amélioré pour devenir plus synthétique, ainsi que par les appréciations de l’évaluateur, dans le REC 2001/2002, dont il résulte que, dans l’accomplissement de ses tâches, le requérant a du mal à adapter ses objectifs aux ressources limitées dont il dispose. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le commentaire contesté de M. V. repose sur un fondement factuel erroné ou inexistant ou même sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce. En conséquence, le grief relatif à ce commentaire doit être rejeté comme étant non fondé.

51     D’autre part, en ce qui concerne les commentaires de M. V. selon lesquels le requérant est incapable d’accepter la moindre instruction de ses supérieurs ou qu’il est prêt à rendre service à ses collègues mais pas à ses supérieurs, il suffit de constater qu’il résulte des commentaires insérés dans le REC 2001/2002 par le requérant lui-même que celui-ci a entretenu des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique pendant la période couverte par la consultation. Les commentaires litigieux, qui correspondent à des jugements complexes de valeur qui ne sont pas objectivement vérifiables, se fondent donc sur des éléments factuels identifiables et non contestés, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été appréciés de manière manifestement erronée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, comme non fondé, le grief relatif à ces commentaires.

52     Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant, selon laquelle l’avis de M. V. laisse croire, de manière erronée, qu’il a exercé des tâches de conception de l’information, repose sur une interprétation purement subjective dudit avis. En effet, la distinction alléguée par le requérant entre les tâches de conception et celles de distribution de l’information n’apparaît pas explicitement dans ledit avis. Ce dernier se réfère globalement et indistinctement, pour ce qui concerne les fonctions principales exercées par le requérant entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001, à des « tâches dans le domaine de l’information et de la communication » ou à des « tâches liées à la communication en général ». Le requérant n’a pas démontré que, par ces formulations générales, l’avis a notamment visé des tâches de conception de l’information qu’il n’aurait pas exercées pendant la période concernée. En tout état de cause, il convient de relever que, à supposer même que l’erreur de fait alléguée ait été démontrée, le requérant n’a pas établi que cette erreur a vicié l’appréciation du supérieur hiérarchique concerné et, surtout, qu’elle a influencé le résultat de l’évaluation figurant dans le REC 2001/2002. En conséquence, et au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le présent grief doit être rejeté comme étant non fondé et, en tout état de cause, inopérant.

53     Enfin, il convient de relever que le requérant n’a apporté aucun élément probant à l’appui de son argumentation selon laquelle l’avis de M. V. n’a pas tenu compte des conférences qu’il a données entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001. En particulier, il n’a pas démontré en quoi lesdites conférences n’ont pas été prises en compte au titre des « tâches dans le domaine de l’information et de la communication », de « présentation à des groupes de visiteurs » ou « liées à la communication en général », qui sont visées dans la rubrique « Caractéristique du poste » de l’avis et sur lesquelles l’appréciation de M. V. a, en principe, porté. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que, dans la rubrique 3, « Description du poste », du REC 2001/2002, les conférences données par le requérant, notamment sur le rôle de la Commission dans la création de l’Union économique et monétaire, sont mentionnées parmi les tâches exécutées par le requérant pendant la période de référence, de sorte que, à défaut de preuve contraire, il y a lieu de considérer qu’elles ont été prises en compte dans l’évaluation. Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme étant non fondé.

54     S’agissant, en second lieu, de l’argumentation du requérant selon laquelle la décision de la Commission du 19 novembre 2003 portant rejet de sa réclamation serait erronée en ce qu’elle laisse entendre que le niveau de ses prestations pour la période allant du 1er mai au 30 juin 2002 aurait été insuffisant, il convient de constater que celle-ci procède d’une lecture erronée de ladite décision. En effet, dans cette décision, la Commission indique ne pas voir « en quoi les appréciations rendues par l’évaluateur à l’égard [du] rendement, [des] aptitudes (compétences) ou de [la] conduite dans le service [du requérant] témoigneraient d’un niveau exceptionnel ou même normal, dans chaque rubrique, par rapport aux standards d’évaluation applicables à un fonctionnaire de son grade ». Il est manifeste que la Commission a ainsi tenu à justifier, au regard des critères définis dans la grille des « compétences » et des « aspects de conduite » standard de la DG « Affaires économiques et financières », applicable en vertu des dispositions du guide de transition, les appréciations analytiques « suffisant » attribuées au requérant au titre de ses « aptitudes (compétences) » et de sa « conduite dans le service » dans le REC 2001/2002. En revanche, il ne saurait être considéré que la Commission a ainsi laissé entendre que le niveau des prestations du requérant pendant la période de référence aurait été insuffisant, ce qui aurait correspondu, selon les critères standard susmentionnés, à une appréciation « faible » ou « insuffisant », donc moins bonne que celle qui a été retenue. Il n’est pas démontré, en outre, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief comme étant non fondé.

55     Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour le reste, non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un prétendu harcèlement moral

–       Arguments des parties

56     Le requérant soutient que le REC 2001/2002 doit être annulé en ce qu’il contient des commentaires, résultant des avis des supérieurs hiérarchiques consultés, qui procèdent d’un harcèlement moral à son égard de la part desdits supérieurs hiérarchiques. Ce harcèlement moral revêtirait un triple aspect.

57     En premier lieu, le requérant fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques ont tenté de le « museler » et de le décourager de persévérer dans la défense de ses droits statutaires. Ce type de harcèlement résulterait de commentaires de MM. V. et S. faisant état de ce que ses procédures introduites contre son ancienne hiérarchie auraient été de nature à diminuer son rendement. Ces commentaires seraient attentatoires à ses droits statutaires et, en tout état de cause, injustifiés. En deuxième lieu, le requérant estime que l’un de ses supérieurs hiérarchiques a abusé de sa volonté de lui rendre service concernant la gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières ». Ce type de harcèlement résulterait de commentaires de M. V. faisant état, de manière injustifiée ou, en tout cas, disproportionnée, du retard qu’il aurait accumulé dans la gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières ». En troisième et dernier lieu, le requérant prétend que l’un de ses supérieurs hiérarchiques a cherché à discréditer certaines de ses initiatives personnelles. Ce harcèlement procèderait de commentaires injustifiés de M. V. selon lesquels certaines de ses initiatives personnelles auraient porté atteinte à son rendement.

58     Au stade de la réplique, le requérant a fait valoir un nouvel aspect du harcèlement moral allégué, selon lequel l’AIPN l’aurait volontairement « sous-noté » dans le REC 2001/2002 afin de le priver du bénéfice des « points d’ancienneté » qu’il pouvait acquérir et « saper » ainsi ses chances de promotion.

59     La Commission conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du moyen tiré d’un prétendu harcèlement moral pour défaut de concordance avec la réclamation. Elle estime, en outre, que le grief de harcèlement moral qui a été invoqué au stade de la réplique est irrecevable pour avoir été invoqué tardivement. À titre subsidiaire, la Commission soutient que le moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour le reste, non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

60     Quant à la recevabilité, il y a lieu de constater que le grief tiré d’un prétendu harcèlement moral de la part des supérieurs hiérarchiques consultés a été soulevé dans la réclamation en date du 17 juillet 2003. En effet, ce chef de contestation est implicitement contenu dans la partie de la réclamation dans laquelle le requérant dénonce des erreurs, des généralisations fallacieuses et des informations mensongères contenues dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés, dont il prétend qu’elles sont le reflet de conflits antérieurs et d’une volonté de le discréditer. Ce chef de contestation est, en outre, expressément invoqué dans la réclamation, lorsque le requérant propose d’éventuelles solutions à sa situation en prétendant être victime d’« un harcèlement personnel par le biais de notes de consultation erronées ». Il s’ensuit que l’AIPN a effectivement pris connaissance du grief avancé par le requérant dans la réclamation ou, à tout le moins, a été en mesure de déduire ledit grief de la réclamation, en s’efforçant, comme elle le doit, d’interpréter celle-ci dans un esprit d’ouverture. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours a été respectée, de sorte que le grief en cause est recevable.

61     La Commission conteste par ailleurs la recevabilité du grief de harcèlement tiré de ce que l’AIPN aurait volontairement « sous-noté » le requérant afin de le priver du bénéfice des « points d’ancienneté » qu’il pouvait acquérir et « saper » ainsi ses chances de promotion au motif qu’un tel grief n’a pas été invoqué dans la requête.

62     Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 38, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 142).

63     Dans la requête, le requérant a invoqué, en tant que troisième moyen d’annulation, l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à l’occasion de la consultation organisée pour l’établissement du REC 2001/2002. Toutefois, il n’a pas soutenu, dans ce cadre, que l’AIPN et, finalement, l’administration elle-même auraient participé à un tel harcèlement moral à son égard.

64     En conséquence, les arguments du requérant relatifs à un prétendu harcèlement moral de la part de l’AIPN, qui se fondent sur des éléments de droit et de fait qui préexistaient à la présente procédure, doivent être considérés comme apparaissant pour la première fois dans la réplique. Ils correspondent ainsi à la production d’un moyen entièrement nouveau, qui est, comme tel, irrecevable.

65     Quant au fond, il convient de souligner que, compte tenu de ce qui précède, l’argumentation du requérant se résume à soutenir que le REC 2001/2002, qui est partie intégrante de la décision attaquée, est entaché d’illégalité en ce qu’il se fonde sur des commentaires figurant dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés, qui procèdent d’un harcèlement moral de ces derniers à son égard.

66     Au préalable, il convient de préciser que les allégations du requérant selon lesquelles sa hiérarchie aurait tenté de le « museler » et de le décourager de persévérer dans la défense de ses droits statutaires se réfèrent aux commentaires qui figurent dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés dont il résulte que les recours introduits par le requérant, sur la base de l’article 90 du statut, ont été de nature à diminuer son rendement ou ont consommé un temps et une énergie considérables. Par ailleurs, les allégations du requérant selon lesquelles sa hiérarchie aurait abusé de sa volonté de rendre service renvoient aux commentaires de M. V., qui figurent dans une note en date du 27 juillet 2001 et dans l’avis de celui-ci, selon lesquels le requérant aurait accumulé du retard dans la gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières ». Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles sa hiérarchie aurait cherché à discréditer certaines de ses initiatives personnelles s’appuient sur les commentaires figurant dans l’avis de M. V. dont il résulte que certaines initiatives personnelles du requérant ont porté atteinte à son rendement pendant la période couverte par la consultation. Il résulte de ce qui précède que les allégations du requérant se réfèrent toutes à des commentaires de ses supérieurs hiérarchiques qui concernent son rendement durant les périodes couvertes par la consultation.

67     Il suffit, à cet égard, de rappeler que, dans le cadre du deuxième moyen d’annulation, il a été jugé qu’il n’est pas, en l’espèce, établi que les commentaires des supérieurs hiérarchiques quant au rendement du requérant, notamment ceux qui se réfèrent aux procédures introduites par celui-ci ou au retard accumulé dans sa gestion de la boîte aux lettres électronique de la DG « Affaires économiques et financières », ont influencé l’évaluation figurant dans le REC 2001/2002 (voir points 48 et 49 ci-dessus). Dans ces conditions, il convient de constater que, à supposer même que les commentaires contestés par le requérant, qui figurent dans les avis de consultation de ses supérieurs hiérarchiques, procèdent d’un harcèlement moral de ces derniers à son égard, il ne pourrait en être déduit que le REC 2001/2002, tel qu’établi par l’évaluateur et le validateur, aurait lui-même été vicié par ce comportement illégal des supérieurs hiérarchiques consultés. Le présent grief doit donc être écarté comme étant inopérant.

68     Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, inopérant.

69     Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de la Commission confirmant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

 Sur la demande d’indemnisation

 Arguments des parties

70     Le requérant soutient qu’une indemnité de 1 euro doit lui être octroyée, à titre symbolique, en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité dont le REC 2001/2002 serait entaché en ce qu’il se fonde sur des commentaires figurant dans les avis des supérieurs hiérarchiques consultés qui procèderaient d’un harcèlement moral de ces derniers à son égard.

71     La Commission conclut au rejet de la demande d’indemnisation comme étant non fondée.

 Appréciation du Tribunal

72     Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159, et du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43).

73     En l’espèce, il existe un lien étroit entre, d’une part, la demande d’annulation du REC 2001/2002, qui s’appuie notamment sur un moyen tiré d’un prétendu harcèlement moral que le REC consacrerait, et, d’autre part, la demande d’indemnisation, qui se fonde sur le préjudice moral résultant dudit harcèlement moral. Dans ces circonstances, la demande d’indemnisation doit être rejetée dans la mesure où l’examen des moyens présentés au soutien de la demande d’annulation n’a révélé aucune illégalité commise par la Commission et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’occasion de l’adoption de la décision ayant confirmé le REC 2001/2002.

74     Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par le requérant du fait de l’adoption de cette dernière décision.

75     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

76     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.



Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Le greffier

 

       Le président



E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.