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Recours introduit le 5 juillet 2021 – Deutsche Kreditbank/CRU

(Affaire T-391/21)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Kreditbank AG (Berlin, Allemagne) (représentants : H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex-ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation par la partie défenderesse de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait par conséquent irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen : la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 1 en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 2 parce qu’elle n’est pas rédigée dans la langue officielle allemande à employer vis-à-vis de la requérante.

Deuxième moyen : la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi et ne divulgue pas les données concernant les autres établissements.

Troisième moyen : la décision viole le principe de protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte dans la mesure où le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible et il est ainsi fait échec à la protection juridictionnelle effective de la requérante.

Quatrième moyen : les articles 4 à 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 3 dans la version modifiée par le règlement délégué (UE) 2016/1434 4 (le règlement délégué) violent le droit de rang supérieur parce qu’ils rendent le contrôle juridictionnel de la décision pratiquement impossible et qu’il est ainsi fait échec à la protection juridictionnelle effective de la requérante.

Cinquième moyen : les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

Sixième moyen : la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas au bon profil de risque de la requérante qui se situe au-dessus de la moyenne.

Septième moyen : la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

Huitième moyen : l’article 20, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE 5 et le principe du calcul des contributions adapté au risque.

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1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2     Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385)

3     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

4     Règlement délégué (UE) 2016/1434 de la Commission du 14 décembre 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2016, L 233, p. 1).

5     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).