Language of document : ECLI:EU:C:2015:238

Affaires jointes C‑446/12 à C‑449/12

W. P. Willems
contre

Burgemeester van Nuth

et

H. J. Kooistra
contre
Burgemeester van Skarsterlân

et

M. Roest
contre
Burgemeester van Amsterdam

et

L. J. A. van Luijk
contre
Burgemeester van Den Haag

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State)

«Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Passeport biométrique – Données biométriques – Règlement (CE) nº 2252/2004 – Article 1er, paragraphe 3 – Article 4, paragraphe 3 – Utilisation des données rassemblées à des fins autres que la délivrance des passeports et des documents de voyage – Constitution et utilisation des bases de données comportant des données biométriques – Garanties légales – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Directive 95/46/CE – Articles 6 et 7 – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection des données à caractère personnel – Application aux cartes d’identité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2015

1.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle – Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres – Règlement nº 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents – Champ d’application – Cartes d’identité – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 2252/2004, tel que modifié par le règlement nº 444/2009, art. 1er, § 3)

2.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle – Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres – Règlement nº 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents – Utilisation des données rassemblées à des fins autres que la délivrance des passeports et des documents de voyages – Obligation des États membres de garantir, dans leur législation, l’absence d’une telle utilisation – Absence

(Règlement du Conseil nº 2252/2004, tel que modifié par le règlement nº 444/2009, art. 4, § 3)

1.        L’article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement nº 444/2009, doit être interprété en ce sens que ledit règlement n’est pas applicable aux cartes d’identité délivrées par un État membre à ses ressortissants, indépendamment tant de leur durée de validité que de la possibilité de les utiliser lors des voyages effectués en dehors de cet État.

(cf. point 42, disp. 1)

2.        L’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement nº 444/2009, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.

En effet, s’agissant de toutes autres utilisation et conservation de ces données, il ressort de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 2252/2004 qui ne traite de l’utilisation desdites données qu’«aux fins dudit règlement», lu à la lumière du considérant 5 du règlement nº 444/2009, que lesdites utilisation et conservation des données ne sont pas régies par ce dernier règlement. En effet, ledit considérant énonce que le règlement nº 2252/2004 trouve à s’appliquer sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres et qu’il ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, puisque cet aspect relève de la compétence exclusive des États membres.

(cf. points 47, 53, disp. 2)