Language of document : ECLI:EU:T:2013:592

Affaire T‑499/10

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Accord entre l’État hongrois et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures – Modification ultérieure du régime légal des redevances – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Caractère sélectif »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 novembre 2013

1.      Aides accordées par les États – Notion – Intervention ayant pour effet d’alléger les charges d’une entreprise – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Critère d’appréciation

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aides accordées par les États – Notion – Accord entre un État et un opérateur économique n’impliquant pas d’élément d’aide – Modification ultérieure des conditions extérieures à l’accord conférant une position avantageuse à l’opérateur – Exclusion sauf en cas de caractère sélectif de l’accord

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52, 53)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 54)

3.      Lorsqu’un État conclut avec un opérateur économique un accord qui n’implique pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, le fait que, par la suite, les conditions extérieures à un tel accord changent de sorte que l’opérateur en question se trouve en position avantageuse par rapport à d’autres opérateurs n’ayant pas conclu d’accord similaire ne saurait suffire pour que, pris ensemble, l’accord et la modification ultérieure des conditions extérieures à celui-ci puissent être regardés comme constitutifs d’une aide d’État.

En effet, en l’absence d’un tel principe, tout accord qu’un opérateur économique conclurait avec un État et qui n’implique pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE serait toujours susceptible d’être remis en cause, lorsque la situation du marché sur lequel agit l’opérateur partie à l’accord évolue de sorte à lui conférer un avantage ou lorsque l’État exerce son pouvoir réglementaire de manière objectivement justifiée à la suite d’une évolution du marché tout en respectant les droits et obligations résultant d’un tel accord. En revanche, la combinaison de l’accord et de la modification ultérieure des conditions extérieures à celui-ci peut être qualifiée d’aide d’État lorsque les termes de l’accord conclu ont été proposés sélectivement par l’État à un ou plusieurs opérateurs et non sur le fondement de critères objectifs ressortant d’un texte de portée générale et applicables à tout opérateur.

À cet égard, la circonstance selon laquelle seul un opérateur a conclu un accord de ce type ne suffit pas à établir le caractère sélectif de l’accord, dès lors qu’une telle circonstance peut notamment résulter de l’absence d’intérêt de la part de tout autre opérateur.

Par ailleurs, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une mesure d’aide unique peut être constituée par des éléments combinés à la condition qu’ils présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de leur intervention, des liens tellement étroits entre eux qu’il est impossible de les dissocier. Dans ce contexte, la combinaison précitée peut être qualifiée d’aide d’État lorsque l’État agit de sorte à protéger un ou plusieurs opérateurs déjà présents sur le marché, en concluant avec eux un accord leur octroyant des taux de redevance garantis pour toute sa durée, tout en ayant alors l’intention d’exercer ultérieurement sa compétence réglementaire, en augmentant le taux de redevance de sorte que les autres opérateurs sur le marché soient défavorisés, qu’il s’agisse d’opérateurs déjà présents à la date de conclusion de l’accord ou de nouveaux opérateurs.

(cf. points 64-67)