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Recours introduit le 8 octobre 2010 - MOL / Commission

(Affaire T-499/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Hongrie) (représentants: N. Niejahr, avocat, F. Carlin, barrister et C. van der Meer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision contestée; ou

à titre subsidiaire, annuler la décision contestée dans la mesure où elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C (2010) 3553 final de la Commission, du 9 juin 2010, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par les autorités hongroises en faveur de la compagnie Hungarian Oil & Gas Plc ("MOL") découlant d'un accord conclu entre MOL et l'État hongrois autorisant la société à être exemptée de facto de l'augmentation de la redevance minière résultant d'une modification de la loi minière hongroise (Hungarian Mining Act) en janvier 2008 [aide d'État C 1/2009 (ex NN 69/08)]. La décision contestée identifie la requérante comme bénéficiaire de la prétendue aide d'État et impose à la Hongrie la récupération de l'aide, avec les intérêts, auprès de la requérante.

La requérante invoque trois moyens au soutien de ses demandes.

Premièrement, elle fait valoir que la défenderesse a commis une erreur de droit en déclarant que la prorogation des droits miniers de la requérante en 2005 et la modification subséquente de la loi minière, considérées ensemble, constituent une aide d'État illégale et incompatible, et en ordonnant la récupération de cette prétendue aide d'État, avec les intérêts, auprès de la requérante. En particulier, la requérante soutient que la défenderesse a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que:

l'accord de prorogation de 2005 et la modification de la loi minière de 2008 forment ensemble une mesure d'aide d'État unique, conformément à l'article 107, paragraphe 1, TFUE;

la prétendue mesure d'aide est sélective sur la base de la conclusion erronée que le cadre de référence approprié est le régime d'autorisation et non la loi minière;

la prétendue mesure d'aide a conféré un avantage à la requérante, bien que cette dernière ait payé des redevances et des frais plus élevés que ceux qui auraient été dus en l'absence de la prétendue mesure d'aide ou en vertu de la modification de la loi minière de 2008 et que, en tout état de cause, la Hongrie ait agi en tant qu'opérateur économique et que l'accord de prorogation ait été justifié par des considérations économiques;

la prétendue mesure d'aide a faussé la concurrence, même si les autres intervenants sur le marché n'ont pas payé de redevances plus élevées, conformément à la loi minière telle que modifiée.

Deuxièmement, et à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'article 108, paragraphe 1, TFUE en omettant d'apprécier l'accord de prorogation (qui n'était pas une mesure d'aide d'État entre le moment où il a été conclu en 2005 et la modification de la loi minière de 2008 et n'est devenu une aide d'État qu'avec l'entrée en vigueur de la modification de la loi minière de 2008) au regard des règles applicables aux aides existantes.

Troisièmement et à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal déclarerait que la mesure constitue une aide nouvelle, la requérante fait valoir qu'en ordonnant la récupération des sommes auprès de la requérante, la défenderesse a violé l'article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure car cette récupération porte atteinte à la confiance légitime de la requérante dans la stabilité de l'accord de prorogation et au principe de sécurité juridique.

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