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Recours introduit le 29 novembre 2013 – Arctic Paper Mochenwangen / Commission

(Affaire T-634/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Allemagne) (représentant: S. Kobes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE1 du Parlement européen et du Conseil (C(2013) 5666, 2013/448/UE, JO L 240, p. 27), en ce qu’il rejette l’inscription de l’installation énumérée à l’annexe I, point A, code d’identification d’installation DE00000000000563, sur la liste d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE, présentée à la Commission par l’Allemagne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles provisoires correspondantes de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à ces installations,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque principalement les moyens suivants:

la décision attaquée viole, pour autant qu’elle est contestée par la requérante, la directive 2003/87/CE et la décision 2011/278/UE2 . La décision est du reste incompatible avec le principe de proportionnalité et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La décision attaquée 2011/278/UE ne s’oppose pas à une allocation supplémentaire transitoire de quotas à titre gratuit pour compenser des difficultés excessives. En tout état de cause, les garanties de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les droits fondamentaux à la liberté d’entreprise et de propriété, de même que le principe de proportionnalité, exigent une allocation particulière en cas de difficultés excessives pour compenser des charges déraisonnables consécutives au système d’échange de quotas d’émission.

Enfin, la requérante dénonce une violation des exigences de bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Préalablement à la décision, la requérante n’a pas eu l’occasion de prendre position.

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1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p.32).

2 Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (communiquée sous le n° C(2011) 2772) (JO L 130, p. 1).