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Arrêt du Tribunal du 2 avril 2014 – Ben Ali/Conseil

(Affaire T-133/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Base juridique – Droit de propriété – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Modulation dans le temps des effets d’une annulation – Responsabilité non contractuelle – Absence de préjudice matériel »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant : A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : G. Étienne et S. Kyriakopoulou, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : É. Cujo et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), en tant que cette décision le concerne, et, d’autre part, demande tendant au versement de dommages-intérêts.

Dispositif

1)    L’annexe à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72, est annulée en tant que cette annexe a été prorogée par la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72, et qu’elle mentionne le nom de M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)     Les effets de l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et prorogée par la décision 2012/50, à l’égard de M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet de celui-ci.

3)     Le surplus du recours est rejeté.

4)     Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

5)     La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 165 du 9.6.2012.