Language of document :

Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 – Persia International Bank/Conseil

(Affaire T-493/10)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Persia International Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants : initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D.  Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : M. Bishop et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)    Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Persia International Bank plc :

le point 4 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC ;

le point 2 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 ;

le point 4 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007 ;

la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 ;

le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 ;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010.

2)     Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 et par la décision 2011/783, sont maintenus en ce qui concerne Persia International Bank jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement n° 267/2012.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Persia International Bank.

5)    La Commission européenne supportera ses propres dépens.

____________

____________

1     JO C 328 du 4.12.2010.