Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics SA

(Affaire T-50/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics SA, ayant son siège social Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (DG Fiscalité et union douanière) de rejeter l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres de la Commission TAXUD/2004/AO-0044 pour la spécification, le développement, la maintenance et le soutien en faveur de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne. Cette offre a été rejetée en vertu de la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation de cette décision, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé le principe de non discrimination et de libre concurrence. L'absence de spécifications précises pour le système EMCS a empêché les soumissionnaires de présenter leur compétence de façon ciblée dans les domaines spécifiques importants pour le projet. L'accès à des informations privilégiées par les prestataires actuels et antérieurs a représenté pour eux un avantage majeur et exclusif. La requérante estime que la demande qu'elle a formulée en temps utile d'avoir des droits d'accès égaux à ces applications et à cette documentation aurait dû être acceptée. Selon elle, la Commission n'a pas pris les mesures appropriées pour remédier à la situation bien qu'elle ait eu l'occasion de le faire.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a violé l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier1 ainsi que la directive 92/502 en utilisant des critères d'évaluation extrêmement vagues et qui n'étaient pas accompagnés de paramètres quantifiables clairs.

La requérante estime également que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre de la requérante. À cet égard, la requérante prétend que toute déficience de son offre serait due à l'absence de communication par la Commission des éléments essentiels réclamés par la requérante pour préparer cette offre. Elle conteste par ailleurs chacune des déclarations contenues dans le rapport du comité d'évaluation.

La requérante invoque également la violation par la Commission de son obligation, au titre de l'article 253 CE, de motiver sa décision ainsi que l'absence de communication des informations pertinentes demandées par la requérante quant aux motifs du rejet de son offre. La requérante fait également valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et de diligence en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes d'informations formulées par la requérante avant le dépôt des offres.

____________

1 - Règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

2 - Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.