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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 5 janvier 2004 par R.K. Achaiber Sing contre la Commission des Communautés européennes et le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-4/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 janvier 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et le Conseil de l'Union européenne et formé par R.K. Achaiber Sing, résidant à Leiden (Pays-Bas), représenté par Me J.G.G. Wilgers.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    à titre principal, déclarer que la décision 2000/666/CE constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et qualitative à l'importation entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce et est contraire à l'article 131 du traité CE, ce qui entraîne sa nullité;

2)    à titre principal et subsidiaire, condamner la Communauté européenne à indemniser le préjudice du requérant, à établir par état, subi du fait des obligations créées par la décision 2000/666/CE;

3)    condamner la Communauté européenne aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant importe des oiseaux vivants en provenance de pays tiers et déclare qu'en raison de la décision attaquée, il doit exposer des frais pour instaurer une quarantaine. Le requérant ajoute qu'il doit encore exposer d'autres frais en raison des dispositions nationales qui transposent la décision attaquée, ainsi qu'il l'a récemment découvert.

Le requérant invoque le fait que la décision attaquée est contraire à l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce et notamment aux articles 2, paragraphe 2, et 3 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. D'après lui, la décision attaquée constitue une entrave déguisée au commerce qui, en pratique, rend impossible le commerce des oiseaux vivants non protégés.

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