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Recours introduit le 13 décembre 2010 - Bimbo, SA / OHMI

(affaire T-569/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant(s): J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Panrico, SL (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

modifier la décision du 7 octobre 2010 de la quatrième chambre de recours de l'Office dans l'affaire R 838/2009-4 et accorder l'enregistrement de la marque communautaire objet de la demande n° 5096847;

subsidiairement, annuler la décision du 7 octobre 2010 de la quatrième chambre de recours de l'Office dans l'affaire R 838/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Bimbo, SA

Marque communautaire concernée: marque verbale "BIMBO DOUGHNUTS" pour des produits de la classe 30, demande de marque communautaire n° 5096847

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale "DONUT" enregistrée en Espagne sous le n° 399563 pour des produits de la classe 30; marque figurative "donuts" enregistrée en Espagne sous le n° 643273 pour des produits de la classe 30; marque verbale "DOGHNUTS" enregistrée en Espagne sous le n° 1288926 pour des produits de la classe 30; marque figurative "donuts" enregistrée en Espagne sous le n° 2518530 pour des produits de la classe 30; marque verbale "DONUTS" enregistrée au Portugal sous le n° 316988 pour des produits de la classe 30; marque verbale "DONUT" faisant l'objet d'un enregistrement international sous le n° 355753 pour des produits de la classe 30; marque figurative "donuts" faisant l'objet d'un enregistrement international sous le n° 814272 pour des produits de la classe 30

Décision de la division d'opposition: confirme l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009, la chambre des recours n'ayant pas tenu compte de faits invoqués et de preuves produites en temps utile par les parties et elle méconnaît les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en ce que la chambre des recours a commis une erreur d'appréciation du risque de confusion.

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