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Recours introduit le 23 septembre 2011 - Allemagne/Commission

(Affaire T-500/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen), agents

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2011) 4922 final de la Commission du 13 juillet 2011 dans la procédure d'aide d'État N 438/2010 C(2011), en tant qu'elle constate que l'ensemble du programme de prêts subordonnés relève du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis,

à titre subsidiaire, annuler la décision dans son ensemble,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission relative au programme WACHSTUM de prêts subordonnés aux entreprises notées (rating) dans le Land de Saxe-Anhalt, en ce qu'elle constate que l'ensemble du programme de prêts subordonnés relève du règlement (CE) n° 1998/2006  relatif aux aides de minimis.

Dans le cadre du recours, la partie requérante conteste l'argument de la Commission selon lequel du seul fait que les prêts sont octroyés par un établissement de crédit spécial il y aurait lieu de considérer qu'ils n'ont pas été accordés aux conditions du marché et que les exigences du règlement de minimis doivent dès lors être satisfaites.

À l'appui de son recours, la partie requérante avance trois moyens.

1)    Premier moyen tiré de la violation de l'article 107 TFUE en combinaison avec les articles 1er et 2 du règlement n° 1998/2006 dans la mesure où l'existence d'un avantage a été retenue de manière erronée ou simplement alléguée

La partie requérante estime que la constatation de la Commission selon laquelle la mesure relève du règlement de minimis est matériellement inexacte. Les destinataires du programme de prêts ne bénéficient d'aucun avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que, de ce seul fait déjà, ledit programme, dans ses principaux cas d'application, n'est pas à considérer comme une aide.

La Commission n'aurait pas dû conclure à l'existence d'un avantage en se fondant sur la simple circonstance que des prêts sont octroyés par un établissement de crédit spécial. Ce qui importe plus particulièrement s'agissant de prêts ce sont les conditions de prêt. Les éléments pertinents pour apprécier si un avantage a été accordé sont le taux d'intérêt exigé, la garantie du prêt ainsi que la situation d'ensemble de l'entreprise qui obtient le prêt. Il convient de déterminer si un investisseur privé aurait consenti un prêt comparable au taux convenu et avec les garanties données.

Conformément à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, ces indicateurs ont été précisés en ce qui concerne les prêts subordonnés par ce qu'il est convenu d'appeler la méthode Brandenburg sur le fondement de la communication de la Commission relative au taux de référence de telle manière qu'il n'y a pas d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission s'écarte subitement de cette pratique décisionnelle et se base uniquement sur la nature de l'établissement de crédit qui octroie le prêt. Celle-ci est cependant tout à fait inappropriée comme indicateur, puisqu'un établissement de crédit spécial peut également intervenir aux conditions du marché.

2)    Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation au titre de l'article 296 TFUE

La requérante invoque en outre une violation de l'obligation de motivation découlant de l'article 296 TFUE, au motif que la Commission s'est contentée de présomptions et déductions globales, sans toutefois avoir expliqué en quoi les conditions de prêt n'étaient pas des conditions normales et pourquoi elle s'est subitement écartée de sa pratique décisionnelle antérieure.

3)    Troisième moyen tiré de la violation du principe du droit d'être entendu, sous ses différentes expressions

La requérante fait valoir également une violation du principe du droit d'être entendu, sous ses différentes expressions, la Commission n'ayant pas abordé avec le gouvernement fédéral son changement de position avant l'adoption de la décision attaquée.

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1 - Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379, page 5).