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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 21 janvier 2009 - CNOP et CCG/Commission

(Affaire T-23/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérantes : Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) (Paris, France), Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) (Paris, France) (représentants : Y.-R. Guillou, H. Speyart et T. Verstraeten, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision litigieuse ; et

condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux exposés par les requérants.

Moyens et principaux arguments

Les requérants demandent l'annulation de la décision C(2008) 6494 de la Commission, du 29 octobre 2008, par laquelle la Commission avait ordonné, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/20031, aux requérants de se soumettre à une inspection portant sur leur participation aux et/ou mise en œuvre éventuelle d'accords ou de pratiques concertées contraires aux dispositions de l'article 81 CE et/ou 82 CE.

Ce comportement se serait manifesté sous forme de décisions visant à empêcher des pharmaciens et/ou des personnes morales d'accéder au marché des services d'analyses de biologie médicale, de restreindre leur activité sur ce marché ou de les exclure de ce marché, notamment en n'inscrivant pas des pharmaciens et/ou des personnes morales désirant prester des services d'analyses de biologie médicale au Tableau de la Section G et en ne mettant pas à jour leur inscription au Tableau.

À l'appui de leur recours, les requérants font valoir trois moyens tirés :

d'une violation du principe selon lequel les décisions des institutions communautaires doivent être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique, l'Ordre National des Pharmaciens étant également destinataire de la décision attaquée sans être doté d'une telle personnalité ;

d'une violation de l'obligation de motivation, la Commission n'identifiant pas clairement l'entité susceptible de constituer une entreprise ou une association d'entreprises au sens de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 et n'indiquant pas les raisons justifiant une telle qualification ;

d'une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003, dans la mesure où ni les requérants, ni l'Ordre National des Pharmaciens i) seraient des entreprises, vu qu'ils n'exercent aucune activité économique, ou ii) pourraient être qualifiés d'associations d'entreprises dès lors qu'ils regroupent un ensemble de membres qui n'exercent pas tous une activité économique et qu'ils ne rempliraient pas les indices d'identification d'une association d'entreprises dégagés par la Cour dans le cas d'associations professionnelles chargées de missions publiques.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).