Language of document : ECLI:EU:T:2011:611

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative P – Marques communautaires figuratives antérieures P et P POLYPIPE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑189/09,

Poloplast GmbH & Co. KG, établie à Leonding (Autriche), représentée par Me G. Bruckmüller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Polypipe Ltd, établie à Edlinton (Royaume-Uni), représentée initialement par Mme K. E. Gilbert et M. M. H. Blair, solicitors, puis par Mme Gilbert, M. Blair, et M. S. S. Malynicz, barrister,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2009 (affaire R 80/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Polypipe Ltd et Poloplast GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2010,

à la suite de l’audience du 6 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 avril 2003, la requérante, Poloplast GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :

Image not found

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 11, 17, 19 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Tuyaux, formes de tuyaux, tubes d’évacuation d’eau, tubes de canalisation, tubes de distribution d’eau, raccords pour tuyaux, supports de tuyaux, distributeurs croisés pour tuyaux, accessoires de raccordement pour chauffe-eau ; tous les articles précités sont en métal » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils et installations de chauffage, chauffages par le sol, chaudières, alimentateurs de chaudières de chauffage, installations de conduites d’eau, conduites pour installations sanitaires, chauffe-eau, appareils à filtrer l’eau, chauffe-eau, installations de chauffage à eau chaude, radiateurs de chauffage central, climatiseurs, toilettes, réservoirs de chasse d’eau, chasses d’eau, filtres pour l’eau potable, appareils de réglage pour chauffages et conduites pour la distribution d’eau, soupapes de radiateurs, installations de purification de l’eau, installations pour l’approvisionnement d’eau, installations de distribution d’eau ; tuyaux pour installations d’alimentation en eau et installations sanitaires » ;

–        classe 17 : « Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, produits en matières plastiques mi-ouvrées, tuyaux flexibles non métalliques ; raccords de tubes et de tuyaux, tubes pour installations de chauffage à eau chaude et chauffages par le sol, tubes d’évacuation d’eau, tubes de canalisation ; raccords de tuyaux de canalisation ; produits pour calfeutrer et emballer, en particulier destinés aux tuyaux de canalisation ; pièces tubulaires, en particulier pour tuyaux de canalisation ; raccords pour tuyaux, supports pour tuyaux, distributeurs croisés pour tuyaux ; tous les articles précités en matières plastiques ; raccords et leurs accessoires en matières plastiques, pièces formées en matières plastiques » ;

–        classe 19 : « Panneaux de construction, panneaux ondulés, châssis de fenêtres, châssis de portes, revêtements muraux, toits, toitures, kiosques, stands d’exposition, couchettes, maisons mobiles, garages en matières plastiques ; raccords pour tuyaux, fixations pour tubes, distributeurs croisés pour tubes, tubes et raccords de tuyaux ; tubes de canalisation ; raccords de tuyaux de canalisation ; canalisations d’égouts ; pièces tubulaires, pièces tubulaires pour tuyaux de canalisation ; tous les produits précités qui ne sont pas en métal ou en matières plastiques »

–        classe 42 : « Conception et planification d’installations pour maisons, y compris installations d’eaux usées, installations d’eau potable, installations de chauffage, chauffages par le sol et installations de chauffage à eau chaude ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2004, du 26 avril 2004.

5        Le 26 juillet 2004, l’intervenante, Polypipe Ltd (anciennement Polypipe Building Products Ltd), a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        enregistrement communautaire sous le numéro 33191 de la marque figurative représentée ci-après :

Image not found

–        enregistrement communautaire sous le numéro 2685691 de la marque figurative représentée ci-après :

Image not found

7        Les marques antérieures désignent les produits suivants :

–        pour l’enregistrement communautaire sous le numéro 33191, les produits relevant de la classe 17 et correspondant à la description suivante : « Tuyaux en chlorure de polyvinyle ; tuyaux et canalisations en matières plastiques mi-ouvrées ; pièces et parties constitutives des produits précités ».

–        pour l’enregistrement communautaire sous le numéro 2685691, les produits relevant des classes 6, 11, 17, 19 et 20 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux de construction métalliques ; portes métalliques ; portes de trappe métalliques ; demi-portes de loft, métalliques ; petite quincaillerie métallique pour la plomberie ; robinets à flotteur ; conduites ascendantes ; robinets d’arrêt ; valves ; connecteurs ; connecteurs de tuyaux ; accouplements ; accouplements pour tuyaux ; raccords ; raccords de siphons ; pièces d’extrusion ; joints ; pattes d’attache de tubes ; supports et joints ; drains ; siphons ; bacs de drainage ; tuyaux métalliques ; tuyaux métalliques ; conduites métalliques ; bacs métalliques ; regards d’égouts ; bases, couvercles et cadres pour regards d’égouts, chambres d’accès et bouches d’égout, pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; tous les produits précités étant métalliques » ;

–        classe 11 : « Appareils et installations, tous pour la distribution d’eau ; appareils et installations, tous sanitaires ; systèmes de décharge d’eau de pluie ; systèmes d’élimination et de ventilation ; systèmes d’aération ; conduits d’écoulement, notamment enterrés ; puisards ; chasses d’eau ; toilettes ; systèmes de trop-plein ; cuves pour la distribution d’eau ; conduites pour la distribution d’eau ; urinoirs ; systèmes de plomberie ; articles de plomberie ; robinets ; robinets de salles de bain ; robinets de cuisine ; robinets de baignoires ; éviers ; baignoires ; robinets d’éviers ; robinets de douches ; prises ; bondes ; cuvettes de WC ; raccordements pour cuvettes de WC ; urinoirs ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 17 : « Tuyaux ; conduites ; tubes non métalliques ; manchons de protection contre les incendies ; connexions ; connecteurs de tuyaux ; accouplements ; accouplements de tuyaux ; raccords ; accouplements (jonctions) de tuyaux non métalliques ; bagues et adaptateurs pour raccordements en caoutchouc ; jonctions de tuyaux ; raccords de siphons ; pièces d’extrusion ; sceaux ; pattes d’attache, supports et joints, tous pièces et parties constitutives de tuyaux ; pièces de tuyauterie à ajustage gras ; toutes pour installations de fourniture d’eau chaude et d’eau froide et de chauffage central » ;

–        classe 19 : « Articles et matériaux, servant tous à la distribution d’eau, à l’élimination des eaux usées, au drainage de l’eau et aux installations sanitaires ; portes (non métalliques) ; portes de trappe (non métalliques) ; trappes de grenier (non métalliques) ; regards d’égouts, non métalliques ; bases, couvercles et cadres pour regards d’égouts, chambres d’accès et bouches d’égout, pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 20 : « Siphons ; bacs de drainage ; clapets anti-siphon ; siphons tubulaires ; siphons télescopiques ; siphons à bouteille ; siphons à sacs ; siphons de douche ; siphons d’évier ; siphons pivotants ; siphons d’écoulement ; siphons en matières plastiques ; raccords de siphons ; siphons de machines à laver ; siphons pour appareils ; agrafes ; équerres ; supports ; tous principalement en plastique ; tous pour tuyaux ou câbles ; dispositifs pour la protection contre le terrassement du sol ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement n° 207/2009].

9        Le 29 octobre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 33191, au motif que l’intervenante n’avait pas suffisamment prouvé l’usage sérieux de cette marque. En outre, la division d’opposition a rejeté l’opposition concernant la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion avec la marque demandée.

10      Le 21 décembre 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 25 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, en ce qui concerne l’absence de risque de confusion de la marque demandée avec la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691.

12      Elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était celui de la Communauté européenne, composé, en raison de la nature des produits et des services litigieux, dans la plupart des cas, des consommateurs moyens et professionnels et, pour certains produits, presque uniquement de professionnels. La chambre de recours a ensuite confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et les services étaient partiellement identiques ou similaires et partiellement différents. Elle n’a réformé la décision de la division d’opposition que dans la mesure où cette dernière avait jugé différents les « châssis de fenêtres, châssis de portes » visés par la demande d’enregistrement et les produits couverts par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691. Elle a enfin considéré en substance que, à l’exclusion des produits qui n’avaient pas été jugés similaires et de ceux pour lesquels l’élément verbal « polypipe » ne pouvait pas être considéré comme descriptif, les signes étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour tous les produits visés par la demande. Compte tenu de la similitude des marques, notamment pour la partie anglophone du public pertinent, et de la similitude ou de l’identité des produits, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour tous les produits couverts par la demande et compris dans la classe 6, pour tous les produits compris dans la classe 11, à l’exception des « appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage », pour tous les produits compris dans la classe 17, à l’exception des « matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tous les articles précités en matières plastiques », pour tous les produits compris dans la classe 19, à l’exception des « panneaux de construction, panneaux ondulés, châssis de fenêtres, châssis de portes, revêtements muraux, toits, toitures, kiosques, stands d’exposition, couchettes, maisons mobiles, garages en matières plastiques ; tous les produits précités qui ne sont pas en métal ou en matières plastiques », et pour tous les produits compris dans la classe 42.

13      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas applicable en l’espèce, l’intervenante n’ayant pas démontré que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 jouissait d’une renommée.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut dans sa requête à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ou la modifier en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      La requérante conclut, en outre, dans son mémoire en réplique et en réponse à la demande incidente introduite par l’intervenante, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande incidente de l’intervenante ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens et aux frais exposés par l’intervenante ;

–        à titre subsidiaire, annuler les points 21 à 39 de la décision attaquée et renvoyer l’affaire à la chambre de recours afin qu’elle statue sur le bien‑fondé de l’opposition en raison de sa marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 33191, dans l’hypothèse où le recours devait être déclaré fondé.

 En droit

18      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce que la chambre de recours aurait, à tort, considéré qu’il y avait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le 2685691.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Il y a lieu de rappeler, enfin, qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que, pour que l’enregistrement d’une marque communautaire soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union (arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié au Recueil, point 56, et ordonnance de la Cour du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, point 49). En effet, le caractère unitaire de la marque communautaire, tel qu’il est affirmé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), implique qu’une marque communautaire antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt Armacell/OHMI, précité, point 57, et ordonnance Zipcar/OHMI, précitée, point 49). Il s’ensuit que, dès lors que l’existence d’un risque de confusion entre deux marques communautaires en conflit est établie dans un État membre, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé.

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

24      Dans le cas d’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 43 à 47 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et les services sont partiellement identiques ou similaires, à l’exception des « appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage » compris dans la classe 11 et des « panneaux de construction, panneaux ondulés, revêtements muraux, toits, toitures, kiosques, stands d’exposition, couchettes, maisons mobiles, garages en matières plastiques; tous les produits précités qui ne sont pas en métal ou en matières plastiques » compris dans la classe 19. Par conséquent, cette appréciation doit être entérinée.

25      Elle fait en revanche grief à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié le public pertinent, les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691, la similitude des signes en conflit ainsi que le risque de confusion.

 Sur le public pertinent

26      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28].

28      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que, « [é]tant donné que la marque antérieure [enregistrée sous le numéro 2685691] est un enregistrement communautaire, le public en cause est réputé être celui de la Communauté » et que, d’autre part, « [c]ompte tenu de la nature des produits et services litigieux, le public visé par rapport auquel le risque de confusion doit être apprécié est, dans la plupart des cas, composé des consommateurs moyens et de professionnels et, pour certains produits, comme la majorité des produits compris dans les classes 6, 17 et 19, presque uniquement de professionnels ».

29      En premier lieu, s’agissant du territoire à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion, il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 42 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté, la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 étant une marque communautaire, ledit territoire est celui de l’ensemble de l’Union.

30      En second lieu, il convient de relever que les arguments de la requérante relatifs à la composition du public pertinent ne sauraient être retenus.

31      Premièrement, s’agissant du public par rapport auquel doit être apprécié, en l’espèce, le risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de rejeter les affirmations de la requérante selon lesquelles, en substance, le public visé par la marque demandée serait exclusivement un public professionnel. Ces affirmations sont fondées sur les intentions de la requérante quant à l’usage de la marque demandée, lesquelles sont dépourvues de pertinence. En effet, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services et non en fonction des choix commerciaux des titulaires des marques.

32      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33].

33      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 11 sont notamment les produits suivants : « […] appareils à filtrer l’eau, chauffe-eau, installations de chauffage à eau chaude, radiateurs de chauffage central, climatiseurs, toilettes, réservoirs de chasse d’eau, chasses d’eau, filtres pour l’eau potable, appareils de réglage pour chauffages et conduites pour la distribution d’eau, soupapes de radiateurs, installations de purification de l’eau, […] » et que les services relevant de la classe 42 sont les suivants : « conception et planification d’installations pour maisons, y compris installations d’eaux usées, installations d’eau potable, installations de chauffage, chauffages par le sol et installations de chauffage à eau chaude ».

34      Or, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 42 de la décision attaquée, que le public concerné est composé pour ces classes, en raison de la nature de ces produits et services, de consommateurs moyens et de professionnels. En effet, force est de constater que les produits et services visés par les marques en conflit peuvent être vendus tant à des professionnels qu’à des consommateurs moyens. Il est constant que des produits tels que des radiateurs de chauffage central, des climatiseurs, des toilettes, des réservoirs de chasse d’eau, des chasses d’eau, des filtres pour l’eau potable ou encore des installations de chauffage peuvent être achetés aussi bien par des consommateurs moyens dans des magasins de bricolage pour réaliser eux-mêmes leurs travaux que par des professionnels.

35      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en définissant le public pertinent comme étant, compte tenu de la nature des produits et services, composé, dans la plupart des cas, de consommateurs moyens et de professionnels et, pour certains produits, presque uniquement de professionnels.

36      Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tenu compte lors de l’appréciation du risque de confusion de ce que le public visé était un public professionnel, lequel fait preuve d’un degré d’attention très élevé, il y a lieu de relever que rien dans la décision attaquée ne permet de corroborer un tel argument. Il est vrai que la chambre de recours a apprécié la similitude des signes en cause en faisant référence de manière générale au public pertinent, sans préciser dans quelle mesure cette appréciation s’applique aux consommateurs moyens et/ou aux professionnels, le cas échéant, en distinguant ou en nuançant l’analyse selon la partie concernée du public pertinent. La chambre de recours a, lors de ses appréciations, certes fait référence, au point 49 de la décision attaquée, aux « consommateurs ordinaires » aux fins de démontrer que le préfixe « poly » était aisément compréhensible pour qui que ce soit, et fait référence, au point 54 de la décision attaquée, aux « consommateurs anglophones » afin de démontrer que l’élément verbal « polypipe » était facilement compréhensible pour toute personne parlant la langue anglaise. Toutefois, force est de constater que, à ces deux exceptions près, dans la décision attaquée, la chambre de recours fait exclusivement usage, lors de la comparaison des signes et de l’appréciation du risque de confusion, du terme « public visé », lequel, eu égard à la définition que la chambre lui a donnée au point 42 de la décision attaquée, fait indéniablement référence tant aux consommateurs moyens qu’aux professionnels. Il ne saurait dès lors être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du public professionnel lors de l’appréciation du risque de confusion.

37      En tout état de cause, si l’argument de la requérante devait être compris en ce sens qu’il est fait grief à la chambre de recours d’avoir tenu compte uniquement du consommateur moyen, lequel aurait un degré d’attention moins élevé que le professionnel, pour apprécier le risque de confusion, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que les professionnels font preuve d’un degré d’attention très élevé, compte tenu de la nature des produits en cause, le consommateur moyen pouvant acheter ces produits dans les magasins de bricolage fait preuve d’un degré d’attention élevé. En effet, les investissements importants que ces produits peuvent requérir et leur nature spécialisée impliquent que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé au moment de l’achat [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié au Recueil, point 41].

38      De surcroît, le niveau d’attention de ce dernier sera en tout état de cause supérieur à la moyenne. En effet, les produits visés par les marques en conflit n’ont pas vocation à être utilisés quotidiennement par des consommateurs moyens. Leur nature spécialisée nécessite un choix précis et avisé, indépendamment du prix des produits vendus. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 63, et REDROCK, point 37 supra, point 45].

39      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, dès lors que les professionnels ont un degré d’attention très élevé, il n’y avait pas de risque de confusion en l’espèce, il est dénué de fondement. En effet, contrairement à ce que sous-entend la requérante, la circonstance que des produits ou services s’adressent à des professionnels ne permet pas pour autant d’écarter le risque de confusion. Le simple fait que lorsqu’ils choisissent les produits les experts accordent un degré élevé d’attention ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les deux marques aient la même origine en raison des similitudes existant entre elles sur le plan commercial. Dès lors, la circonstance que le public se compose de professionnels ne suffit pas à exclure qu’il puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benkiser (Espagne)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, point 100, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 62].

40      Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante, tiré d’une erreur commise par la chambre de recours au regard de la définition du public pertinent, telle que retenue au point 42 de la décision attaquée, ainsi que le grief tiré d’un prétendu défaut de motivation quant à ladite définition.

 Sur la comparaison des signes

 Sur les éléments distinctifs et dominants

41      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêt MATRATZEN, point 20 supra, point 30). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

42      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 35, et la jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 51].

43      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 20 supra, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 57].

44      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 41 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

45      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 41 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 43 et 44).

46      Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 92, et el charcutero artesano, point 42 supra, point 52, et la jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt el charcutero artesano, point 42 supra, point 53, et la jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 44 ci-dessus).

47      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, le signe figuratif tel que représenté au point 2 ci-dessus et, d’autre part, le signe complexe constitué de l’élément figuratif tel que représenté au point 6 ci-dessus ainsi que de l’élément verbal « polypipe ».

48      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires. En substance, elle a fondé sa conclusion sur la considération selon laquelle l’élément figuratif tel que représenté au point 6 ci-dessus, situé au début du signe, constituait l’élément dominant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 par rapport à l’élément verbal « polypipe », qui avait clairement un caractère descriptif des produits en cause pour le public pertinent. En conséquence, malgré les différences introduites par l’élément verbal « polypipe », dans la mesure où la marque demandée telle que représentée au point 2 ci-dessus présentait de fortes similitudes avec l’élément dominant de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires.

49      La requérante conteste l’analyse effectuée par la chambre de recours. Elle soutient, premièrement, que l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 n’est pas dominant, deuxièmement, que l’élément verbal « polypipe » n’est pas descriptif et, troisièmement, que cet élément verbal est dominant. En outre, elle fait grief à la chambre de recours de s’être uniquement concentrée sur l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 et de ne l’avoir examiné qu’à la lumière de ses éventuelles similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque demandée. Or, dans la mesure où les marques doivent toujours être comparées dans leur globalité, l’élément verbal ne pouvait pas ne pas être pris en considération. Selon elle, cela serait d’autant plus vrai que, d’après une jurisprudence constante, pour une marque composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal, ce serait toujours l’élément verbal qui serait déterminant, parce que le public s’orienterait d’après celui-ci et retiendrait surtout ce dernier.

50      Il y a lieu de souligner d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris en considération tant l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 que l’élément verbal « polypipe » lors de l’appréciation de la similitude des signes, ainsi que cela ressort sans ambiguïté des points 54 et 56 de la décision attaquée. En effet, au point 54, la chambre de recours a notamment indiqué que « l’élément figuratif [de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691] contenant la lettre [‘p’], qui est situé au début du signe, tendra à l’emporter sur le composant ‘POLYPIPE’, qui sera, au mieux, perçu par le public visé comme une simple indication d’une caractéristique des produits et services ». En outre, au point 56 de la décision attaquée, elle a considéré que, « sur le plan visuel, auditif et conceptuel, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où ils ont en commun un élément figuratif contenant la lettre [‘p’]. Il est vrai que l’élément verbal supplémentaire ‘POLYPIPE’ introduit des différences visuelles et auditives perceptibles dans la mesure où il donne une longueur, une structure et un rythme différents aux signes. Cependant, […] cet élément verbal supplémentaire sera plus que probablement perçu comme une indication descriptive, dans la mesure où la marque antérieure [enregistrée sous le numéro 2685691] est utilisée sur des produits ayant un rapport direct ou indirect avec des tuyaux ».

51      Il convient donc d’analyser si, au vu des caractéristiques des éléments composant la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691, l’élément figuratif tel que représenté au point 6 ci-dessus constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

52      En l’espèce, force est de constater que, eu égard aux produits concernés, l’élément verbal « polypipe » ne jouit, tout au plus, que d’un faible caractère distinctif, étant donné que ce dernier est fortement évocateur de la nature des produits en cause. Cela est particulièrement vrai pour la partie anglophone du public pertinent.

53      Certes, ainsi que l’a fait valoir la requérante, l’élément verbal « polypipe » est un néologisme. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, l’élément verbal « polypipe » consiste en la combinaison du préfixe « poly », dont il est communément admis qu’il signifie « plusieurs », au terme « pipe », signifiant « tuyau » en anglais. Cet élément verbal est ainsi composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause. Associé à ces derniers, ce signe pourra en effet être perçu, par la partie anglophone du public pertinent, comme l’indication qu’il s’agit de tuyaux pouvant notamment avoir plusieurs fonctions ou plusieurs formes. Par ailleurs, force est de relever que le néologisme « polypipe » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante au vu des règles lexicales de la langue anglaise. Dès lors, considéré dans son ensemble, l’élément verbal « polypipe » informera immédiatement tant le consommateur moyen anglophone que le professionnel anglophone, sans qu’une autre réflexion soit nécessaire, que les produits ont un rapport direct ou indirect avec des tuyaux.

54      Au demeurant, il importe de souligner que la signification descriptive des produits de l’élément verbal vaut également s’agissant du public pertinent non anglophone. En effet, en ce qui concerne le préfixe « poly », d’origine grecque, force est de constater qu’il est d’usage courant, à la portée de tous et s’utilise dans la plupart des langues de l’Union dans des mots composés pour décrire le caractère adaptable et polyvalent d’un produit ou d’un service. Quant au terme « pipe », il importe de relever que l’anglais est une langue de diffusion mondiale également utilisée dans le secteur du bâtiment [arrêt REDROCK, point 37 supra, point 53]. Dès lors, quand bien même le public pertinent non anglophone n’aurait pas une connaissance approfondie de l’anglais, il n’est pas exclu que le terme « pipe » soit connu de ce public, à tout le moins des professionnels, pour lesquels ce terme est très courant et élémentaire en raison de son usage fréquent dans le secteur du bâtiment.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’élément verbal est descriptif des produits en cause pour une large partie du public pertinent. Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, si l’élément verbal « polypipe » était descriptif, l’OHMI n’aurait pas pu enregistrer la marque « polypipe ». En effet, le seul fait que l’élément verbal de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 a été enregistrée comme marque communautaire n’exclut pas qu’il soit largement descriptif ou, en d’autres termes, qu’il ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et aux services visés [voir arrêt REDROCK, point 37 supra, point 51].

56      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en reste pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.

57      Il y a donc lieu d’examiner si l’élément verbal « polypipe » peut s’imposer comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 en raison de sa position ou de sa dimension.

58      À cet égard, il importe de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, lorsqu’un signe consiste à la fois en un élément figuratif et en un élément verbal, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 45].

59      En l’espèce, la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 est composée d’un élément figuratif suivi de l’élément verbal « polypipe ». Toutefois, ainsi que l’a en substance relevé la chambre de recours, il convient de considérer que cet élément verbal est susceptible de jouer un rôle moins important que l’élément figuratif comme indication de l’origine commerciale des produits en cause. En effet, force est de constater que l’élément verbal « polypipe » est placé en seconde position dans ladite marque antérieure. Or, généralement, le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30, et la jurisprudence citée]. En conséquence, il est plausible que, compte tenu de sa position initiale, le consommateur percevra en premier lieu l’élément figuratif comme indication de l’origine commerciale des produits.

60      Il convient d’ajouter que, bien que la dimension de l’élément verbal de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 soit plus grande que celle de l’élément figuratif, force est de constater qu’il ne se présente pas sous une configuration particulière, originale ou élaborée. Le fait que cet élément soit écrit en caractères très légèrement stylisés et en majuscules, et qu’il soit écrit en bleu, qui est d’ailleurs aussi la couleur de l’élément figuratif, n’est pas susceptible d’influer de façon considérable sur l’impression globale produite par ladite marque antérieure.

61      En conclusion, même s’il n’est pas négligeable au vu de sa dimension, cet élément verbal est susceptible d’être perçu par le public pertinent, à savoir le consommateur moyen et professionnel, essentiellement comme un élément descriptif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits, contrairement à l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691.

62      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant en substance que l’élément figuratif constituait l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691. Cependant, bien qu’il joue un rôle secondaire, l’élément verbal « polypipe » de ladite marque antérieure n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. Par conséquent, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 45 ci-dessus, la comparaison entre les signes en cause ne pourra s’effectuer sur le seul fondement de l’élément dominant de cette marque antérieure, mais devra s’effectuer au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié au Recueil, point 39]. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les signes en cause.

 Sur la comparaison visuelle

63      La chambre de recours a considéré en substance que, à l’exception des produits qui n’ont pas été jugés similaires et de ceux pour lesquels l’élément verbal « polypipe » ne pouvait pas être considéré comme descriptif, bien que cet élément introduise des différences perceptibles, les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ils ont en commun un élément figuratif représentant la lettre « p ».

64      La requérante conteste cette affirmation. Elle fait valoir que la comparaison visuelle, que ce soit en incluant l’élément verbal « polypipe » ou en se basant uniquement sur les éléments figuratifs des marques en conflit, permet de conclure clairement que les signes sont différents. Selon elle, la marque demandée consiste en un cercle entier dans lequel un rond blanc centré est censé symboliser un tube. L’élément figuratif ne consiste pas en des lignes extérieures comme pour la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691, mais en des couleurs et des surfaces remplies. Par conséquent, la marque demandée provoque et laisse auprès du public une toute autre impression que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691. Elle considère que, dans la marque demandée, on peut reconnaître un grand nombre de significations différentes telles que la fin d’un tube se pliant en un cercle, le profil d’un tube ou une cible. Or, l’observateur de l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 ne peut y voir ni un tube ni une de ces significations. Il s’agit simplement de la lettre « p » au milieu d’un cercle.

65      Il y a lieu de rappeler que ladite marque antérieure est composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal. L’élément figuratif est un anneau blanc, avec une ligne droite partant de la partie inférieure gauche de celui-ci, qui est placé en haut d’un cercle de couleur blanche. Les contours du cercle et de l’anneau sont de couleur bleue. L’élément verbal, situé après l’élément figuratif, consiste en un seul terme écrit en majuscules et en bleu dans une police de caractères très légèrement stylisée.

66      La marque demandée présente, quant à elle, un caractère exclusivement figuratif. Elle est composée d’un anneau blanc, avec une ligne droite partant de la partie inférieure gauche de celui-ci, qui est placé au centre d’un cercle de couleur noire.

67      Il apparaît ainsi que les marques en conflit ont en commun d’être composées d’un anneau, avec une ligne droite partant de cet anneau, qui est placé au sein d’un cercle.

68      S’agissant de la forme de l’anneau, placé dans le cercle de l’élément figuratif de chacune des marques en conflit, force est de constater qu’aucune différence ne peut être faite si ce n’est que la ligne droite partant de l’anneau est sensiblement plus courte dans l’élément figuratif de la marque demandée que dans celui de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691. Toutefois, cette différence est pratiquement imperceptible, même pour un public très attentif, qu’il soit professionnel ou non. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de relever que la forme de l’anneau dans l’élément figuratif de chacune des marques en conflit représente de façon assez évidente la lettre « p » stylisée. D’ailleurs, le fait que la première lettre de la dénomination sociale de la requérante comme de l’intervenante soit un « p » semble pleinement corroborer ce constat.

69      S’agissant de l’emplacement de l’anneau représentant la lettre « p » au sein du cercle, la seule différence réside dans le fait qu’il est situé dans la partie supérieure du cercle dans l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 alors qu’il est situé au centre du cercle dans l’élément figuratif de la marque demandée. Enfin, s’agissant des couleurs utilisées pour composer les éléments figuratifs, il y a lieu de relever que l’anneau représentant la lettre « p » est de couleur blanche dans les deux marques en conflit et que le cercle est de couleur blanche dans la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 alors qu’il est de couleur noire dans la marque demandée.

70      Il s’ensuit que les éléments figuratifs des signes se différencient, d’une part, par le contraste existant entre la couleur de l’anneau représentant la lettre « p » et celle du cercle et, d’autre part, par le fait que l’anneau n’est pas placé au même endroit dans l’élément figuratif des marques en conflit. Cependant, force est de relever que l’anneau représentant la lettre « p » stylisée est, contrairement à ce que prétend la requérante, quasi identique dans les deux marques. Doit donc être rejeté l’argument de la requérante selon lequel on ne peut pas reconnaître la lettre « p » dans la marque demandée mais un grand nombre de significations différentes telles que la fin d’un tube se pliant en un cercle, contrairement à l’élément figuratif de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 qui est simplement un « p » au milieu d’un cercle.

71      En l’espèce, il convient donc de constater que, malgré le contraste de couleur et le positionnement de l’anneau représentant la lettre « p » stylisée, la marque figurative demandée est quasi identique à l’élément figuratif de ladite marque antérieure, lequel est l’élément dominant de cette marque.

72      Il est vrai que l’élément verbal « polypipe » de la marque antérieure introduit des différences du point de vue visuel entre les marques en conflit. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 52 à 62 ci-dessus, cet élément est susceptible de jouer un rôle moins important pour distinguer les produits dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen et professionnel, ait tendance à se concentrer sur l’élément dominant représentant la lettre « p » de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691, à savoir sur la partie de la marque antérieure qui est quasi identique à la marque demandée et qui constitue, d’ailleurs, le seul élément de la marque demandée.

73      Au vu des caractéristiques des éléments constituant ladite marque antérieure, il convient de conclure, en l’espèce, à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause pris dans leur globalité.

 Sur la comparaison phonétique

74      La chambre de recours a considéré en substance que, à l’exception des produits qui n’ont pas été jugés similaires et de ceux pour lesquels l’élément verbal « polypipe » ne pouvait pas être considéré comme descriptif, bien que l’élément verbal « polypipe » introduise des différences perceptibles, l’effet global des signes en conflit étant de créer un élément figuratif représentant la lettre « p » stylisée, ces signes étaient identiques sur le plan phonétique dès lors qu’ils se prononceront « p ».

75      La requérante conteste cette affirmation. Selon elle, les marques sont totalement différentes phonétiquement dès lors notamment que l’attention du public se tourne uniquement vers l’élément verbal « polypipe ».

76      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de relever qu’il existe une identité phonétique entre la marque demandée et l’élément dominant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 dès lors que l’élément figuratif des marques en conflit représente la lettre « p » stylisée. Il est vrai que l’élément verbal « polypipe », placé en seconde position dans ladite marque antérieure, introduit une différence dans la mesure où, comme l’a relevé la chambre de recours, il donne une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit. Toutefois, cette différence ne permet pas, à elle seule, de rendre les signes différents sur le plan phonétique. En effet, l’élément verbal « polypipe » aura moins de poids que l’élément dominant situé au début du signe dès lors notamment que, ainsi que cela a été rappelé au point 59 ci-dessus, le public pertinent prête, en général, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. En outre, ainsi que cela ressort du point 52 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter que l’élément verbal « polypipe » a, tout au plus, un très faible caractère distinctif dès lors qu’il est descriptif de la nature des produits en cause.

77      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, bien que l’élément verbal « polypipe » atténue le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, la différence phonétique qu’il introduit n’est pas en mesure de remettre en cause l’identité phonétique de la marque demandée et de l’élément dominant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 de façon à rendre très différente, d’un point de vue phonétique, l’impression globale des deux marques en conflit.

78      Il convient donc de considérer que l’élément figuratif commun représentant la lettre « p » stylisée implique que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan phonétique.

79      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’une identité sur le plan phonétique entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison conceptuelle

80      La chambre de recours a considéré en substance que l’effet global des signes en conflit étant de créer un élément figuratif représentant la lettre « p » stylisée, ces signes étaient identiques sur le plan conceptuel pour tous les produits, à l’exception de ceux qui n’ont pas été jugés similaires et de ceux pour lesquels l’élément verbal « polypipe » ne pouvait pas être considéré comme descriptif.

81      La requérante conteste cette affirmation. En substance, elle fait valoir que l’élément verbal « polypipe » ainsi que l’élément figuratif représentant la lettre « p » n’ont aucune signification, contrairement à sa marque, qui représente la fin d’un tube se pliant en un cercle, le profil d’un tube ou une cible. Elle en conclut que les marques sont totalement différentes conceptuellement.

82      À cet égard, à l’instar de ce qu’avait indiqué la division d’opposition, il apparaît qu’une comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible, dès lors que, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée apparaît dépourvue de toute signification.

83      En tout état de cause, il n’y a pas lieu de considérer, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont identiques conceptuellement au seul motif qu’ils représentent la lettre « p » dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, aucun concept ne saurait être associé à cette lettre (voir, par analogie, arrêt MAGIC SEAT, point 39 supra, point 42). La chambre de recours a donc commis une erreur en concluant que les signes en cause étaient identiques conceptuellement.

84      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les marques en conflit ne présentent une similitude que sur les plans visuel et phonétique. Il n’en demeure pas moins que, appréciées globalement, et compte tenu du fait qu’une comparaison conceptuelle de ces marques est dénuée de pertinence s’agissant du public pertinent, il y a lieu de conclure que ces marques sont similaires à l’égard de ce public.

85      À toutes fins utiles, il convient de relever que l’erreur de la chambre de recours quant à la comparaison des marques du point de vue conceptuel ainsi que celle commise quant à la comparaison phonétique, en ayant considéré que les signes en conflit étaient identiques, ne sauraient suffire pour annuler la décision attaquée, puisque la similitude des signes ne constitue que l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il est donc nécessaire de vérifier si, en présence d’une similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, il est possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 75].

 Sur le risque de confusion

86      Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

87      Aux points 65 et 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que, eu égard à la similitude des marques, le public visé des États membres anglophones, tels que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mis en présence des marques en cause pour les produits et services litigieux qui ont été jugés partiellement identiques et partiellement semblables aux produits de l’intervenante, sera indûment amené à penser que les marques indiquent une origine commerciale commune. En conséquence, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques pour le public visé, à tout le moins dans ces États membres de la Communauté, pour l’ensemble des produits couverts par la demande à l’exclusion des produits qui n’avaient pas été jugés similaires et de ceux pour lesquels l’élément verbal « polypipe » ne pouvait pas être considéré comme descriptif.

88      À la lumière des considérations relatives à la similitude des produits et des services en cause ainsi que des marques en conflit, cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.

89      En effet, au vu de la similitude ou de l’identité existant entre les produits et services en cause, d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques, d’autre part, et compte tenu en particulier du fait que la marque figurative demandée est quasi identique à l’élément dominant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 2685691 qui est susceptible d’être considéré comme l’élément indiquant l’origine commerciale des produits, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion dans la présente espèce.

90      Il convient de relever en outre que la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, dès lors que ledit public est composé de professionnels et de consommateurs moyens dont le degré d’attention est également élevé (voir point 37 ci-dessus), ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir point 39 ci-dessus).

91      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique soulevé par la requérante n’est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la demande incidente introduite à titre subsidiaire par l’intervenante dans l’hypothèse où le recours serait jugé fondé.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

93      Par ailleurs, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter les frais exposés à cette occasion par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Poloplast GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Polypipe Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.