Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 février 2005 par Jean Dehon contre Parlement européen

    (Affaire T-95/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Jean Dehon, domicilié à Hagen (Luxembourg), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin M., Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du Parlement européen du 29 avril 2004 de nomination d'une autre personne au poste de chef de division adjoint de la traduction française,

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose au refus de l'AIPN de retenir sa candidature au poste de chef de division adjoint de la traduction française. Le candidat retenu a été nommé suite à la publication de l'avis de concours interne LA/113 (avis de vacance nº 9192).

A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'article 233 du Traité CE, la violation de l'article 29, paragraphe 1, du Statut, la violation du principe de vocation à la carrière, ainsi que la violation de l'obligation de motivation.

Il fait concrètement valoir à cet égard que:

-     La nomination litigieuse est intervenue sans que la candidature du requérant n'ait été examinée.

-     L'ordre de priorité entre les différentes procédures de pourvoi des emplois, tel que prévu à l'article 29 du Statut, n'aurait pas été respecté.

-     L'absence de décision à l'égard de la candidature du requérant au titre de la procédure de promotion/mutation serait d'autant plus grave que la procédure de pourvoi de l'emploi en cause avait déjà fait l'objet d'un arrêt d'annulation du 15 novembre 2000 (affaire T-261/99, Dehon / Parlement). Or, l'exécution de cet arrêt comporterait le rétablissement de la situation telle qu'elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge.

____________