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Recours introduit le 16 juin 2014 – Taihan Electric Wire/Commission

(affaire T-446/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Taihan Electric Wire Co. Ltd (Anyang-Si, République de Corée) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2014) 2139 de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39610 – Power Cables (la «décision») dans la mesure où elle vise la partie requérante;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission ne pouvait s’estimer compétente pour apprécier le comportement de la partie requérante et qu’elle n’a pas démontré que la partie requérante avait participé à une infraction susceptible d’être sanctionnée en vertu de l’article 101 TFUE, étant donné que l’objet de son prétendu comportement anti-concurrentiel ne concernait pas le marché EEE et que le comportement anticoncurrentiel allégué ne pouvait avoir et n’avait aucun effet sur les échanges au sein du marché EEE.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission s’est fondée à tort sur les éléments de preuves obtenus lors des inspections effectuées auprès de certaines sociétés, eu égard à l’illégalité des décisions d’inspection.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas correctement déterminé la durée de l’infraction alléguée en ce qui concerne la partie requérante, qu’elle a violé, entre autres, les principes in dubio pro reo et de non-discrimination, et qu’elle n’a pas fourni les éléments de preuve pertinents.

Quatrième moyen tiré de ce que l’approche différente adoptée par la Commission à l’égard de la partie requérante et d’autres sociétés, malgré la similarité des éléments de preuve disponibles dans le dossier, viole les principes de non-discrimination et de proportionnalité vis-à-vis de la partie requérante.

Cinquième moyen tiré de ce que la détermination, par la Commission, du montant de l’amende à infliger à la partie requérante viole le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité consacré, notamment, à l’article 5 TUE ainsi qu’à l’article 49 de la Charte sur les droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les lignes directrices (y compris les points 18 et 37 de celles-ci), et le principe de confiance légitime.