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Pourvoi formé le 19 mai 2013 par Markus Brune contre l’arrêt rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-94/11, Brune/Commission

(Affaire T-269/13 P)

Langue de procédure: l‘allemand

Parties

Partie requérante: Markus Brune (Bruxelles, Belgique) (représentant: H. Mannes, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Tout en maintenant les conclusions exposées en première instance, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 mars 2013, Brune/Commission (F-94/11, non encore publié au Recueil);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:

Appréciation incorrecte de l’obligation de repasser l’épreuve orale

Selon le requérant, l’arrêt attaqué méconnaît que la nouvelle épreuve orale organisée en vue d’exécuter l’arrêt du 29 septembre 2010, Brune/Commission (F-5/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’arrêt «Brune»), viole les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de l’évaluation ainsi que l’article 266 TFUE;

le requérant soutient en outre que, dans ses tentatives de motivation, le Tribunal de la fonction publique a procédé à des appréciations incorrectes en fait et en droit voire a apprécié les faits de manière contradictoire (notamment au regard des conditions de l’article 266 TFUE, du principe de non-discrimination et de l’exigence de critères d’évaluation uniformes).

Défaut de prise en compte de solutions alternatives

Selon le requérant, l’arrêt attaqué rejette, sans justification valable, les solutions alternatives proposées en vue d’exécuter l’arrêt Brune, alors que de telles solutions s’imposaient en l’espèce conformément à la jurisprudence constante;

le requérant soutient en outre que, lors de l’examen des solutions alternatives, l’arrêt attaqué a mal interprété les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de l’évaluation, l’article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que l’avis de concours.

À titre subsidiaire: appréciation incorrecte des vices de procédure ayant entaché la préparation de la nouvelle épreuve

S’agissant du délai de convocation et des informations relatives à la composition du jury et au droit applicable, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a mal apprécié tant les faits que le pouvoir d’organisation de la défenderesse;

selon le requérant, l’arrêt attaqué s’abstient d’examiner si, compte tenu des informations supplémentaires fournies à une autre candidate dans une procédure parallèle, le requérant a subi une inégalité de traitement;

le requérant soutient en outre que, s’agissant du grief tiré de la partialité du jury, l’arrêt attaqué se contente d’examiner l’absence de preuves d’une discrimination du requérant lors de l’épreuve initiale sans aborder la question de la partialité du jury dans le cadre de la nouvelle épreuve.

Appréciation incorrecte de l’irrecevabilité des troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions

Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique ignore qu’il a la possibilité de procéder à des constatations d’ordre général, tant que celles-ci n’entraînent pas d’obligations concrètes pour les institutions de l’Union;

toujours selon le requérant, l’arrêt attaqué interprète les conclusions tendant à une compensation du préjudice en ce sens que le requérant n’aurait pas demandé d’indemnité, alors qu’il a été clairement exposé au cours de l’audience qu’une telle demande avait été formulée;

le requérant soutient en outre que l’arrêt attaqué méconnaît l’obligation de compenser, même d’office (c’est-à-dire en l’absence de toute demande expresse), le préjudice subi, cette obligation résultant de l’article 266 TFUE.

Nature discriminatoire de la décision sur les dépens

Le requérant considère que l’arrêt attaqué le discrimine par rapport à la requérante dans l’affaire F-42/11 (Honnefelder/Commission), étant donné que le Tribunal de la fonction publique lui a refusé le bénéfice d’une circonstance pourtant jugée pertinente dans l’affaire Honnefelder au regard de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.