Language of document : ECLI:EU:T:2006:184

Affaire T-304/02

Hoek Loos NV

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Marché néerlandais des gaz industriels et médicaux — Fixation des prix — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Moyens

(Art. 81 CE et 253 CE)

2.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et 17)

3.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d'affaires à prendre en considération

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

5.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération avec la Commission de l'entreprise incriminée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

1.      Une décision de sanction de la Commission adressée à différentes entreprises ayant participé à une entente illicite, bien que rédigée sous la forme d'une seule décision, doit s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l'égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant une amende.

Dès lors, si l'un de ses destinataires introduit un recours en annulation pour contester l'amende qui lui a été infligée, le juge communautaire n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d'autres destinataires, qui n'ont pas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher.

C'est pourquoi ce destinataire ne saurait se prévaloir d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation quant à l'imputation de l'infraction à certaines autres entreprises destinataires, qui n'ont pas introduit de recours, et non pas à leurs sociétés mères, qui n'ont pas été sanctionnées et dont la situation est étrangère au litige dont le juge est saisi.

(cf. points 59-62)

2.      Lors de la détermination du montant de chaque amende infligée pour violation des règles communautaires de concurrence, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise. Son appréciation doit toutefois être effectuée dans le respect du droit communautaire, lequel inclut non seulement les dispositions du traité mais aussi les principes généraux du droit.

L'appréciation du caractère proportionné de l'amende infligée par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction, critères visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l'article 17 du même règlement.

S'agissant de la prise en compte de l'importance de l'entreprise sur le marché affecté, la Commission n'est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction en cause, d'assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d'affaires global ou à leur chiffre d'affaires pertinent.

Le montant final de l'amende ne constitue pas, a priori, un élément approprié pour déterminer un éventuel défaut de proportionnalité de l'amende au regard de l'importance des participants de l'entente. En effet, la détermination du montant final est, notamment, fonction de diverses circonstances liées au comportement individuel de l'entreprise en cause, et non à sa part de marché ou à son chiffre d'affaires, telles que la durée de l'infraction, l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le degré de coopération de ladite entreprise. En revanche, le montant de départ de l'amende peut constituer un élément pertinent pour apprécier un éventuel défaut de proportionnalité de l'amende, au regard de l'importance des participants à l'entente.

C'est ainsi que le fait que le montant final de l'amende imposée à une entreprise représente près de 50 % du total des amendes infligées par la Commission à l'ensemble des entreprises ayant participé à un cartel ne permet pas de conclure à une disproportion dudit montant, lorsque le montant de départ de son amende est justifié à la lumière du critère retenu par la Commission pour l'appréciation de l'importance de chacune des entreprises sur le marché pertinent.

(cf. points 68-69, 84-86, 93)

3.      Lorsque la Commission, en appliquant les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne les montants des chiffres d'affaires à prendre en considération, une entreprise ne saurait lui reprocher de l'avoir discriminée en raison du fait que, alors qu'elle se trouvait dans la même situation au regard de la gravité et de la durée de l'infraction qu'une autre entreprise ayant participé à l'infraction, il lui a été infligé une amende qui, en dépit d'un point de départ identique, s'est finalement avérée très supérieure, dès lors que cette différence, outre qu'elle tient compte d'un degré de coopération différent qui n'est pas contesté, trouve principalement sa source dans l'application, pour laquelle la Commission ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire, du plafond de 10 % du chiffre d'affaires pertinent que prévoit l'article 15, paragraphe 2, précité.

(cf. points 100-112)

4.      Le principe d'individualisation des peines et des sanctions, en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, est applicable dans toute procédure administrative susceptible d'aboutir à des sanctions en vertu des règles communautaires de concurrence. C'est pourquoi le comportement d'une filiale ne peut être imputé à la société mère que lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome sa ligne d'action sur le marché, mais applique, pour l'essentiel, les instructions qui lui sont adressées par la société mère.

Lorsque tel n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque c'est à la seule filiale qu'il faut imputer la violation des règles de concurrence, c'est le chiffre d'affaires de cette dernière qui doit être pris en considération pour fixer le montant de l'amende, et ce indépendamment de ce que, du fait que, la filiale ayant cessé d'exister juridiquement au jour d'adoption de la décision de sanction, celle-ci est adressée à la société mère qui a accepté la responsabilité de son ancienne filiale et donc la sanction attachée à son comportement.

(cf. points 117-118, 120-122)

5.      L'approche adoptée par la Commission lors de la détermination du montant des amendes en matière de concurrence, selon laquelle le facteur relatif à la coopération est pris en considération après l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, prévu par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, et a donc un impact direct sur le montant de l'amende, assure que la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes puisse produire son plein effet utile. En effet, si le montant de base excédait largement la limite de 10 % avant l'application de ladite communication sans que cette limite puisse être appliquée immédiatement, l'incitation de l'entreprise concernée à coopérer avec la Commission serait beaucoup plus faible, étant donné que l'amende finale serait ramenée à 10 % en toute hypothèse, avec ou sans coopération.

(cf. point 123)