Language of document : ECLI:EU:T:2009:531

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 décembre 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-174/09,

Complejo Agrícola SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Menéndez Menéndez et G. Yanguas Montero, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Alcover San Pedro et D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/95/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2009, L 43, p. 393), dans la mesure où elle maintient la désignation du site « Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz » comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. En faisant valoir qu’elle se désiste après avoir pris connaissance de l’ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009, Complejo Agrícola/Commission (C-415/08 P, non publiée au Recueil), elle a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2009, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels.

4        En l’espèce, le Tribunal estime que les circonstances invoquées par la partie requérante, qui l’ont conduite à se désister du présent recours, ne sauraient être considérées comme constitutives d’un motif exceptionnel, au sens de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure.

5        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-174/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Complejo Agrícola SA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Wiszniewska-Białecka


1 Langue de procédure : l’espagnol.