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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni) – C. King / The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Affaire C-214/16)1

(Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 7 – Indemnité pour congé annuel non pris versée à la fin de la relation de travail – Réglementation nationale obligeant un travailleur à prendre son congé annuel sans que la rémunération au titre de ce congé soit déterminée)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. King

Parties défenderesses: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’un litige entre un travailleur et son employeur quant au point de savoir si le travailleur a droit à un congé annuel payé conformément au premier de ces articles, ils s’opposent à ce que le travailleur doive d’abord prendre son congé avant de savoir s’il a droit à être rémunéré au titre de ce congé.

L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur est empêché de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu’au moment où sa relation de travail prend fin, des droits au congé annuel payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, en raison du refus de l’employeur de rémunérer ces congés.

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1 JO C 222 du 20.06.2016