Language of document : ECLI:EU:C:2017:914

Affaire C‑214/16

Conley King

contre

The Sash Window Workshop Ltd
et
Richard Dollar

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 7 – Indemnité pour congé annuel non pris versée à la fin de la relation de travail – Réglementation nationale obligeant un travailleur à prendre son congé annuel sans que la rémunération au titre de ce congé soit déterminée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2017

1.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Finalité – Réglementation nationale prévoyant une obligation de prendre un tel congé avant de connaître son droit à être rémunéré au titre de celui-ci – Inadmissibilité

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7)

2.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale empêchant un travailleur de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu’à la fin de sa relation de travail, des droits au congé annuel payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, en raison du refus de l’employeur de rémunérer ces congés – Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7)

1.      L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’un litige entre un travailleur et son employeur quant au point de savoir si le travailleur a droit à un congé annuel payé conformément au premier de ces articles, ils s’opposent à ce que le travailleur doive d’abord prendre son congé avant de savoir s’il a droit à être rémunéré au titre de ce congé.

En effet, la finalité même du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs (voir, notamment arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 25, ainsi que du 30 juin 2016, Sobczyszyn, C‑178/15, EU:C:2016:502, point 25).

Pour ce qui est des voies de recours juridictionnelles dont le travailleur doit bénéficier, en cas de litige avec l’employeur, pour faire valoir son droit au congé annuel payé au titre de la directive 2003/88, celle-ci ne comporte certes aucune disposition en la matière. Cependant, il est constant que les États membres doivent, dans ce contexte, garantir le respect du droit à un recours effectif, tel que consacré à l’article 47 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 46).

(voir points 37, 41, 47, disp.1)

2.      L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur est empêché de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu’au moment où sa relation de travail prend fin, des droits au congé annuel payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, en raison du refus de l’employeur de rémunérer ces congés.

En effet, admettre, dans ces conditions, une extinction des droits au congé annuel payé acquis par le travailleur reviendrait à valider un comportement menant à un enrichissement illégitime de l’employeur au détriment de l’objectif même de ladite directive visant le respect de la santé du travailleur.

(voir points 64, 65, disp. 2)