Language of document : ECLI:EU:T:2014:147

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 mars 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑544/11 DEP,

Spectrum Brands (UK) Ltd, établie à Manchester (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Koninklijke Philips Electronics NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Me L. Alonso Domingo, avocate,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE) (T‑544/11, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2011, la requérante, Spectrum Brands (UK) Ltd, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 juillet 2011 (affaire R 1289/2010‑1), relative à une procédure de nullité entre Koninklijke Philips Electronics NV et Spectrum Brands (UK) Ltd.

2        L’intervenante, Koninklijke Philips Electronics NV, est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE) (T‑544/11, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé et a condamné la requérante aux dépens.

4        L’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, qu’elle a chiffré à 17 601,47 euros, et lui a fourni une vue d’ensemble détaillée de ces dépens ainsi que leurs pièces justificatives. Après un échange de correspondance, aucun accord n’a été trouvé entre les parties quant au montant des dépens récupérables.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2013, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante à 21 301,47 euros, soit 2 500 euros au titre de la procédure devant l’OHMI, 17 601,47 euros au titre de la procédure principale devant le Tribunal et 1 200 euros au titre de la procédure de taxation des dépens proprement dite.

6        Par mémoire déposé au greffe le 20 novembre 2013, la requérante a fait valoir ses observations sur cette demande.

 En droit

7        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

8        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

9        Selon l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont toutefois également considérés comme dépens récupérables.

10      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance du Tribunal du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil point 55, et la jurisprudence citée).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 56, et la jurisprudence citée).

12      En outre, le Tribunal, en fixant le montant des dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 54, et la jurisprudence citée).

13      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal concernait une procédure en nullité d’une marque communautaire ne présentant, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière et relevant du contentieux habituel du droit des marques concernant les motifs absolus de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Dans ce contexte, il s’agissait essentiellement de faire application d’une jurisprudence bien établie aux circonstances particulières de l’espèce. Comme il résulte d’une lecture de l’arrêt STEAM GLIDE, ladite affaire ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne peut, partant, être considérée comme particulièrement difficile, même s’il est vrai que la marque annulée avait été initialement acceptée à l’enregistrement et que la demande en nullité avait été rejetée dans un premier temps par la division d’annulation de l’OHMI.

15      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de nullité d’une marque communautaire.

16      En troisième lieu, en ce qui concerne la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour le conseil de l’intervenante, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire (ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 67, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 68, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, le montant de 2 500 euros réclamé à ce titre par l’intervenante, conformément à la décision de la chambre de recours sur les dépens, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la requérante. Toutefois, l’intervenante dispose déjà d’un titre lui permettant d’obtenir le paiement dudit montant, le cas échéant par la voie d’une procédure d’exécution forcée, puisque la décision attaquée de la chambre de recours est devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation formé contre celle-ci et de l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de taxer à nouveau le montant des dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours.

18      S’agissant, deuxièmement, des dépens afférents à la procédure principale devant le Tribunal, il y a lieu de relever que la procédure écrite a consisté en un seul tour de mémoires et qu’une audience a été tenue le 16 octobre 2012. Le document joint en annexe 3 à la demande de taxation des dépens détaille les prestations accomplies à ce titre par l’avocat mandaté par l’intervenante, y compris le décompte du temps consacré au dossier, la nature précise des prestations accomplies, le taux horaire et les débours. Il est accompagné des factures et autres pièces justificatives jointes en annexe 4 à ladite demande.

19      Il en ressort, d’une part, que l’avocat de l’intervenante a consacré un total de 21,30 heures à l’analyse de la requête et à la préparation du mémoire d’observations écrites et un total de 33,40 heures à la préparation et à la participation à l’audience de plaidoirie. Ces heures sont facturées à un taux horaire de 350 euros, soit au total 16 273,25 euros, après application d’une ristourne de 15 %. Même si le taux horaire pratiqué peut être considéré comme raisonnable pour ce type de contentieux, le nombre d’heures ainsi facturées apparaît excessif compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire et de la connaissance du dossier déjà acquise par l’avocat de l’intervenante en raison de sa participation à la procédure devant la chambre de recours. Il convient de relever, à cet égard, la disproportion entre le montant d’honoraires de 16 273,25 euros réclamé au titre de la procédure devant le Tribunal et celui de 2 500 euros, octroyé à l’intervenante par la chambre de recours au titre des dépens pour l’ensemble de la procédure devant les instances de l’OHMI.

20      Il en ressort, d’autre part, que les débours de l’avocat mandaté par l’intervenante consistent en des frais de traduction de documents dans la langue de procédure pour un montant de 147,85 euros, en frais de courrier pour un montant de 95,94 euros, en frais de voyage en avion de Madrid (Espagne) à Luxembourg (Luxembourg) pour un montant de 738,63 euros et en frais de séjour et de déplacements à Luxembourg pour un montant de 345,80 euros. Ces montants paraissent, dans l’ensemble, raisonnables et justifiés par la production de factures, ainsi que l’admet la requérante dans ses observations écrites.

21      S’agissant, troisièmement, des dépens afférents à la procédure de taxation des dépens, le montant de 1 200 euros réclamé à ce titre par l’intervenante apparaît excessif en l’absence de décompte détaillé et de pièces justificatives ainsi qu’au regard de la brièveté de la demande de taxation des dépens, qui compte seulement quatre pages.

22      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 9 000 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Spectrum Brands (UK) Ltd à Koninklijke Philips Electronics NV au titre de la procédure devant le Tribunal est fixé à 9 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l'anglais.