Language of document : ECLI:EU:T:2005:178

Affaire T-443/03

Sociedad Operadora de Telecomunicaciones       de Castilla y León, SA (Retecal) e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Concentrations — Plainte concernant un prétendu manquement des autorités espagnoles — Décision de classer la plainte — Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Concurrence — Concentrations — Renvoi de l’examen d’une opération de concentration aux autorités compétentes d’un État membre — Effets — Compétence exclusive des autorités nationales pour statuer sur l’opération — Absence de possibilité pour la Commission d’exercer un contrôle direct — Possibilité d’un contrôle par l’engagement d’une procédure en manquement

(Art. 226 CE ; règlement du Conseil nº 4064/89, art. 9, § 8)

2.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement — Exclusion

(Art. 226 CE et 230, al. 4, CE)

1.      Le règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ne prévoit pas de régime particulier de répartition des compétences après la décision de renvoi d’une opération de concentration aux autorités nationales d’un État membre, qui dérogerait au système prévu par les traités. Certes, l’article 9, paragraphe 8, du règlement nº 4064/89, n’exclut pas explicitement la compétence de la Commission pour contrôler le respect par les États membres des obligations établies dans les règles communautaires de concurrence, dont le renvoi n’a pas pour effet de les affranchir. Pour autant, si cet article impose une obligation à l’État membre concerné, ni les traités ni le droit dérivé ne prévoient une voie spéciale de contrôle devant être exercée par la Commission.

Celle-ci ne peut donc veiller au respect de cette obligation autrement que par la voie ouverte par les traités s’agissant d’une opération relevant de la compétence de cet État membre. À l’égard de l’opération de concentration, sur laquelle, après son renvoi aux autorités nationales, elle n’exerce plus de contrôle direct, la Commission ne peut plus agir que dans le cadre de l’article 226 CE en intentant, le cas échéant, un recours en manquement contre cet État membre.

(cf. points 40, 42-43)

2.      Les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre. En effet, la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger d’elle qu’elle prenne une position dans un sens déterminé et d’introduire un recours contre son refus d’agir.

(cf. point 44)