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Recours introduit le 6 octobre 2021 – Bloom/Parlement et Conseil

(Affaire T-645/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bloom (Paris, France) (représentantes : C. Saynac et L. Chovet-Ballester, avocates)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, partiellement le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2021, instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO 2021, L 247, p. 1), notamment ses articles 17, 18 et 19 ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des objectifs de protection élevée de l’environnement et de développement durable. La requérante fait valoir que les articles 17, 18 et 19 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2021, instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après le « règlement FEAMPA ») réintroduiraient des subventions néfastes à l’environnement marin en méconnaissance des objectifs de protection élevée de l’environnement et de développement durable réaffirmés par les textes européens.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit européen de précaution et de proportionnalité. Selon la requérante, les articles 17, 18 et 19 du règlement FEAMPA seraient contraires au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE. En outre, les effets des articles susmentionnés seraient en contradiction avec le principe de proportionnalité applicable en matière de pêche.

Troisième moyen, tiré de la violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée du 9 juillet 2004 et du principe d’exécution de bonne foi des conventions. La requérante maintient que les articles 17, 18 et 19 du règlement FEAMPA iraient à l’encontre des obligations en matière de lutte contre la surpêche et de préservation des ressources marines prévues par les conventions susmentionnées. Le Parlement et le Conseil auraient violé le principe d’exécution de bonne foi des conventions en adoptant les articles contestés.

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