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Recours introduit le 20 septembre 2021 – WS e.a./Frontex

(Affaire T-600/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : WS et 5 autres parties requérantes (représentants : A. van Eik et L.-M. Komp, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que l’agence est responsable au titre de l’article 268 et de l’article 340, paragraphe 2, TFUE des dommages causés par elle aux parties requérantes ;

constater qu’il existe une violation suffisamment caractérisée des obligations de l’agence au titre des articles 16, 22, 26, 28, 34 et 72 du règlement (UE) 2016/1624, des étapes 1 à 5 de la procédure opérationnelle standard, et de l’article 4 du code de conduite, conférant des droits aux parties requérantes tels que consacrés aux articles 1er, 4, 18, 19, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et une violation suffisamment caractérisée, par l’agence, des droits fondamentaux des parties requérantes inscrits aux articles 1er, 4, 18, 19, 24, 41 et 47 de la Charte, causant ainsi directement les dommages que les parties requérantes ont subis ;

contraindre l’agence à indemniser les parties requérantes des dommages qu’elles ont subis en conséquence directe du comportement illégal de l’agence dans son ensemble, s’élevant, au mois de septembre 2021, au montant de 96 212,55 euros en dommages matériels, à majorer des intérêts dus à la date du paiement, et au montant de 40 000 euros en dommages moraux, à majorer des intérêts dus à la date du paiement, comme exposé ci-dessus, ou en partie comme à déterminer par le Tribunal ;

condamner l’agence au paiement des dépens encourus par les parties requérantes pour la présente procédure, et ce avec les intérêts ;

le tout à payer dans les deux semaines après le prononcé de l’arrêt et à majorer des intérêts de retard pour chaque jour de retard de paiement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas procédé à une évaluation des risques comme l’exigent l’article 34 du règlement (UE) 2016/1624 1 , les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que les étapes 1 et 2 de la procédure opérationnelle standard 2 .

Le deuxième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas pris les mesures pouvant raisonnablement être attendues pour atténuer les risques graves de violation des droits fondamentaux comme l’exigent l’article 34 du règlement (UE) 2016/1624, les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que l’étape 1, point 2, de la procédure opérationnelle standard.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas élaboré un plan opérationnel (suffisamment détaillé) comme l’exigent les articles 16 et 34 du règlement (UE) 2016/1624, les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que l’étape 2 de la procédure opérationnelle standard.

Le quatrième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas mené une opération de retour d’une façon permettant que les violations des droits fondamentaux puissent être relevées et signalées, et ce à l’encontre des articles 22, 25, 28 et 34 du règlement (UE) 2016/1624, des articles 18 et 19 de la Charte, de l’étape 3 de la procédure opérationnelle standard ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, sous a), du code de conduite 1 .

Le cinquième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pris aucune mesure en réaction aux violations clairement visibles des articles 1er, 4 et 24 de la Charte, et ce à l’encontre des articles 22 et 34 du règlement (UE) 2016/1624 ainsi que de l’article 4 du code de conduite

Le sixième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas assuré une surveillance effective de l’opération conjointe de retour comme l’exigent les 28 et 34 du règlement (UE) 2016/1624.

Le septième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas évalué l’opération de retour comme l’exigent les articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/1624 ainsi que les étapes 4 et 5 de la procédure opérationnelle standard.

Le huitième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas dûment pris en considération la plainte des parties requérantes dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes comme l’exigent les articles 34 et 72 du règlement (UE) 2016/1624, l’article 10 des règles sur le mécanisme du traitement des plaintes 1 ainsi que les articles 41 et 47 de la Charte.

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1     Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO 2016, L 251, p. 1).

1     Décision du directeur exécutif no 2012/87, du 19 juillet 2012, sur l’adoption de la procédure opérationnelle standard de Frontex pour assurer le respect des droits fondamentaux dans les opérations conjointes et les projets pilotes de Frontex.

1     Décision du directeur exécutif no 2013/67, du 7 octobre 2013, sur le code de conduite pour les opérations de retour coordonnées par Frontex.

1     Décision du directeur exécutif n° R-ED-2016-106, du 6 octobre 2016, sur le mécanisme de traitement des plaintes.