Language of document : ECLI:EU:T:2006:115

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 avril 2006 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-377/03,

ATI Technologies Inc., établie à Ontario (Canada), représentée par Me C. S. Moreau, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Asociación de Técnicos de Informatica – ATI, établie à Barcelona (Espagne), représentée par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2006 (affaire R 339/2002-4), relative à une procédure d’opposition entre Asociación de Técnicos de Informatica – ATI et ATI Technologies, Inc.,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2006, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours en raison du retrait de l’opposition de la partie intervenante auprès de l’OHMI. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2006, l'OHMI a fait savoir au Tribunal qu’il n’a pas d’observations sur ce désistement. Relevant que « la […] situation est le résultat d’un arrangement entre les parties », l'OHMI a demandé au Tribunal que « les dépens ne soient pas à sa charge ».

3       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2006, la partie intervenante a informé le Tribunal qu'elle prenait acte du désistement de la partie requérante et que, conformément à l’accord intervenu entre elle-même et la partie requérante, cette dernière supporterait les dépens.

4       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2006, la partie requérante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie intervenante concernant les dépens.

5       Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

6       Par sa demande tendant à ce que « les dépens ne soient pas à sa charge », l'OHMI a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Conformément à l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, il convient de faire droit à cette demande.

7       Par ailleurs, compte tenu de l’accord intervenu entre la partie requérante et la partie intervenante, il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-377/03 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera l'ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. D. Cooke


* Langue de procédure : français.