Language of document : ECLI:EU:T:2015:982

Affaire T‑241/13

République hellénique

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Viande bovine – Viandes ovine et caprine – Tabac – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – Article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 – Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 16 décembre 2015

1.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Objet

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31)

2.      Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique – Mise en œuvre régionale et facultative – Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité – Fixation des taux de retenue – Marge d’appréciation laissée aux États membres – Limites – Obligation des États membres de porter à la connaissance des opérateurs les conditions d’admissibilité – Portée

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 69 ; règlement de la Commission nº 795/2004, art. 48, § 6)

3.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Contrôles non fiables – Refus de prise en charge par le Fonds

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 69 ; règlement de la Commission nº 795/2004, art. 48)

4.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31)

5.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Évaluation des pertes subies par le Fonds – Obligation pour la Commission d’établir l’existence d’un préjudice réel subi par le Fonds – Absence

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 2)

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Rapport de synthèse relatif à la décision faisant apparaître des contradictions ayant pour effet d’empêcher les destinataires de connaître la motivation de la décision – Violation de l’obligation de motivation – Annulation de la décision

(Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31 ; décision de la Commission 2013/123)

7.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation de la motivation d’un acte administratif – Limites

(Art. 263 TFUE et 264 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 22)

2.      Le paiement supplémentaire prévu par l’article 69 du règlement no 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, vise, d’une part, à inciter les agriculteurs à respecter les exigences relatives à l’amélioration de la qualité de leurs produits et à la protection de l’environnement, en tant que récompense pour leur meilleure adaptation aux nouvelles exigences de la politique agricole commune, et, d’autre part, à atténuer les répercussions qu’entraîne de fait pour certains secteurs de produits la transition du régime de paiements directs au régime de paiement unique. Dans ce contexte, l’article 69 du règlement no 1782/2003 accorde à tous les États membres une certaine marge d’appréciation pour effectuer des paiements supplémentaires dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Toutefois, l’habilitation accordée aux États membres est strictement encadrée et subordonnée à une série de conditions de nature à la fois matérielle et procédurale.

S’agissant de l’obligation prévue à l’article 48, paragraphe 6, du règlement no 795/2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement no 1782/2003, celle-ci permet à la Commission d’être informée des conditions d’admissibilité décidées par les États membres. Elle permet également de s’assurer que les opérateurs concernés connaissent, avant le début de l’année de demande, les conditions qui leur permettront d’accéder au paiement supplémentaire prévu par l’article 69 du règlement no 1782/2003. À cet égard, la fonction incitative du paiement supplémentaire ne peut être effective que si les conditions d’admissibilité pour une année de demande sont connues par les agriculteurs concernés, avant le début de ladite année, et ne sont pas modifiées a posteriori.

(cf. points 30, 31, 33)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 35)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 36)

5.      Dans le cadre de l’évaluation par la Commission des montants à écarter du financement de l’Union après constatation d’irrégularités dans les dépenses effectuées par un État membre, l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, n’instaure pas une condition subordonnant chaque correction financière à la démonstration d’un préjudice réel subi par le Fonds.

(cf. point 44)

6.      Dans le cadre du contrôle de la motivation d’une décision écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre des différents fonds structurels de l’Union, il y a lieu de prendre en considération un rapport de synthèse ayant accompagné la décision, dans la mesure où ce rapport constitue un document essentiel à la compréhension de la motivation de ladite décision, celle-ci ayant été adoptée sur cette base. À cet égard, il convient d’annuler ladite décision lorsqu’il existe une contradiction de motivation entre le rapport de synthèse et d’autres documents pertinents de la procédure administrative concernant la correction en cause, à laquelle s’ajoutent d’autres imprécisions ou contradictions de motivation dans ledit rapport, contradiction qui ne permet pas à l’État membre concerné de connaître la motivation réelle de cette décision quant à la correction financière imposée. En effet, une contradiction dans la motivation d’une décision constitue une violation de l’obligation qui découle de l’article 296 TFUE de nature à affecter la validité de l’acte en cause s’il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique.

(cf. points 51, 56, 63, 64)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 57)