Language of document : ECLI:EU:C:2009:284


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

4 mai 2009(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C-92/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), par décision du 16 février 2009, parvenue à la Cour le 6 mars 2009, dans la procédure

Volker und Markus Schecke GbR

contre

Land Hessen,

en présence de:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

et dans l’affaire C-93/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234, introduite par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), par décision du 16 février 2009, parvenue à la Cour le 6 mars 2009, dans la procédure

Hartmut Eifert

contre

Land Hessen,

en présence de:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur la validité de l’article 42, point 8 bis), et de l’article 44 bis du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), du règlement (CE) n° 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28) et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ainsi que sur l’interprétation des articles 7, 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-92/09 et C-93/09 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2009

Le greffier

 

       Le président

R. Grass

 

       V. Skouris


* Langue de procédure: l’allemand.