Language of document : ECLI:EU:T:2015:259

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SKYPE – Marque communautaire verbale antérieure SKY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑183/13,

Skype Ultd, établie à Dublin (Irlande), représentée initialement par Mme I. Fowler, solicitor, Me J. Schmitt, avocat, et M. J. Mellor, QC, puis par Mme A. Carboni et M. M. Browne, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni),

Sky IP International Ltd, établie à Isleworth,

représentées par MM. R. Guthrie, D. Rose, Mme V. Baxter, solicitors, et M. T. Moody-Stuart, barrister, puis par MM. Guthrie, Rose, Moody-Stuart et Mme J. Curry, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2013 (affaire R 2398/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Skype Ultd, d’autre part,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2013,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 février 2004, la société à laquelle a succédé la requérante, Skype Ultd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SKYPE.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fourniture de voix sur IP, communications poste à poste et partage de fichiers, et services de messagerie instantanée sur un réseau mondial ; services de communications, partage de fichiers et services de messagerie instantanée sur un réseau informatique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2004, du 13 décembre 2004.

5        Le 14 mars 2005, British Sky Broadcasting Group plc, devenue Sky plc, et Sky IP International Ltd, ont formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire verbale antérieure SKY, déposée le 30 avril 2003 et enregistrée le 14 octobre 2008, désignant notamment les services relevant de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « Télécommunications, y compris services de vidéoconférence et partage de fichiers, images, musique, vidéo, photos, dessins, contenu audiovisuel, textes, documents et données ; à l’exception des services de télécommunications télégraphiques ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 30 septembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des services concernés, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 3 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 30 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les services désignés par les marques en conflit étaient identiques et que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Selon la chambre de recours, la marque SKY jouit d’un caractère distinctif accru \/ au Royaume-Uni, pour les services de télécommunication et les services en ligne, relevant de la classe 38. Par conséquent, il existerait un risque de confusion, même en tenant compte d’un éventuel niveau d’attention plus élevé de la part du consommateur pertinent. Par ailleurs, les conditions permettant de constater une réduction du risque de confusion en raison d’une coexistence paisible des marques sur le marché ne seraient pas réunies en l’espèce.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et les intervenantes, Sky plc et Sky IP International Ltd, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Au soutien de son moyen unique, la requérante fait valoir, premièrement, que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, les signes en conflit ne sont pas similaires, deuxièmement, que la marque demandée a elle-même acquis, par son usage intensif, une signification secondaire pour les produits et les services concernés, de nature à neutraliser toute similitude pouvant exister entre les signes et, troisièmement, que les marques en conflit ont coexisté sur le marché pendant de nombreuses années, sans qu’il y ait eu confusion entre elles.

15      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec., EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits/services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      La chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public et des professionnels de l’ensemble de l’Union. Au regard du principe rappelé au point 18 ci-dessus, elle a toutefois limité son examen au seul public du Royaume-Uni.

21      La requérante ne conteste pas cette définition du public pertinent, mais fait valoir que le consommateur pertinent est avisé et choisit avec soin les services désignés par la marque demandée.

22      Il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Par ailleurs, les services visés par les marques en conflit sont constitués, notamment, par des services informatiques liés à des logiciels ou à la création ou à l’hébergement de sites Internet. Si ces services sont susceptibles d’être utilisés quotidiennement par le consommateur final, ils ne sont pas achetés régulièrement par ce dernier et leur prix est relativement élevé. En outre, ils présentent en partie un caractère technique et spécialisé.

23      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la requérante soutient que le consommateur pertinent choisit avec soin les services visés par les marques en conflit.

24      En revanche, contrairement à l’affirmation de la requérante, il ne saurait être supposé que le consommateur moyen de services de communications point-à-point de voix sur IP (VOIP) soit par principe plus avisé et mieux informé que le consommateur moyen de services de télévision. En effet, les services de communications point-à-point, malgré leur caractère technique, s’adressent à un public général et leur utilisation ne nécessite pas de connaissances techniques particulières, au-delà d’une aptitude à utiliser un ordinateur et l’internet. Dès lors, il convient de supposer que le consommateur pertinent n’a pas davantage de connaissances techniques que la moyenne des consommateurs finaux.

 Sur la comparaison des services

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      La chambre de recours a constaté que les services désignés par les marques en conflit étaient identiques. Il y a lieu de souscrire à cette constatation, que les parties n’ont d’ailleurs pas contestée.

27      Si la requérante a, en outre, tenté de tirer argument du fait que les services désignés par la marque demandée, tels qu’effectivement proposés sur le marché, étaient fort différents des services désignés par la marque SKY, tels qu’effectivement proposés sur le marché par les intervenantes, il convient de rappeler, à l’instar de ce que l’OHMI a fait valoir lors de l’audience, que la comparaison des services désignés par les marques en conflit doit se faire sur le fondement des listes des services telles que, respectivement, enregistrées ou demandées.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

29      S’agissant de la comparaison visuelle avec la marque antérieure SKY, la chambre de recours a considéré que, même si la marque demandée s’écrit en un seul mot, le public pertinent remarquerait les trois lettres « sky » communes aux deux marques, dès lors qu’elles sont placées au début du signe. Partant, il existerait un degré moyen de similitude visuelle.

30      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les deux signes se prononçaient en une seule syllabe « skaip » et « skai » et que le début des marques coïncidait donc, la seule différence résidant dans le son final « p » de la marque demandée. Elle a conclu à un degré moyen de similitude phonétique.

31      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que le mot anglais « sky » signifiait « la zone de l’atmosphère et du cosmos vue de la terre ». Bien que le terme « skype » n’ait aucune signification en anglais, il ne saurait être exclu que le public pertinent identifie en son sein le terme « sky », correspondant au début de la marque demandée. Dès lors, il existerait un degré moyen de similitude conceptuelle.

32      Les arguments de la requérante relatifs aux trois aspects de la comparaison s’articulent, en substance, autour de deux axes : d’une part, la chambre de recours aurait artificiellement décomposé le terme « skype » en « sky » et « pe », alors qu’il s’agirait d’un terme unique, et, d’autre part, elle n’aurait pas tenu compte du fait que, les marques en conflit étant des signes relativement courts, les différences auraient un poids plus important et l’impact du début du signe serait réduit, par rapport à des signes plus longs.

33      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

34      Il y a lieu de constater que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation opérée par la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit sont similaires, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

35      Ainsi, même à supposer, comme semble le faire la requérante, que la chambre de recours ait indûment fondé son constat de similitude sur le seul fait que les trois lettres « sky » sont reproduites au début de la marque demandée, en faisant abstraction des autres circonstances pertinentes, il convient de constater que, en l’espèce, un examen tenant compte de toutes ces circonstances et, notamment, de celles invoquées par la requérante, ne saurait conduire à un résultat différent.

36      En effet, le terme « sky » constituant la marque antérieure figure intégralement au début de la marque demandée. Il représente ainsi les trois cinquièmes des lettres de la marque demandée et sa syllabe unique se retrouve intégralement dans la marque demandée lorsque cette dernière est prononcée. Contrairement aux affirmations de la requérante, la prononciation de la voyelle « y » n’est pas plus brève dans le terme « skype » que dans le terme « sky ». Ce dernier terme reste clairement identifiable dans le terme « skype » malgré le fait que la marque demandée soit écrite en un seul mot, sans qu’il puisse être question d’une « décomposition artificielle », ainsi que le prétend la requérante. En effet, c’est précisément le fait que les lettres « sky » se trouvent au début de la marque demandée qui rend facilement identifiable en son sein le terme « sky », faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.

37      Dès lors, le fait que la partie identique des signes en conflit se trouve au début de la marque demandée n’est qu’une circonstance parmi d’autres, constitutives d’une similitude des signes en conflit. Le seul fait, souligné par la requérante, que des différences visuelles et phonétiques aient plus d’importance dans des signes courts tels que ceux en conflit ne suffit pas, en l’espèce, pour contrebalancer la similitude créée par les éléments susvisés.

38      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel une identification, par le public pertinent, de l’élément « sky » dans le terme « skype » est exclue, puisque l’élément restant « pe » n’a pas de signification propre. En effet, si la décomposition, par le consommateur moyen, d’un signe verbal en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, peut être supposée dans des cas de figure où tous les éléments distincts ont une signification propre (arrêt RESPICUR, point 19 supra, EU:T:2007:46, point 58) et si une telle décomposition est exclue lorsqu’il n’existe aucun élément ayant une signification concrète [arrêt du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, EU:T:2009:433, point 55], il \/ découle \/ de la jurisprudence que l’identification, à l’intérieur d’un élément verbal, d’un mot présentant une signification concrète n’est pas subordonnée à l’exigence que le « reste » dudit élément verbal ait également une telle signification [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 53].

39      De même, la circonstance, invoquée par la requérante, que le Tribunal ait pu juger, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO) (T‑438/07, Rec, EU:T:2009:434, point 24), qu’il est peu probable que le consommateur moyen soit enclin à scinder le signe SpagO en deux mots, « spa » et « go », ne saurait préjuger de la probabilité d’une identification, par le public pertinent, de l’élément « sky » au sein de la marque demandée en l’espèce. En effet, cette probabilité doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce, nécessairement différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SpagO, précité (EU:T:2009:434), s’agissant notamment des concepts véhiculés par les éléments verbaux constituant les signes en conflit. Dès lors, au regard des circonstances relevées aux points 36 à 38 ci-dessus, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il ne saurait être exclu que le public identifie le terme « sky » dans la marque demandée, donnant ainsi lieu à une similitude conceptuelle moyenne des deux signes.

 Sur le risque de confusion

40      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 18 supra, EU:T:2006:397, point 74).

41      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité des services, au degré moyen de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des signes et, pour certains produits et services, au degré de caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il existait un risque de confusion, pour le public pertinent au Royaume-Uni, même en tenant compte d’un éventuel niveau d’attention plus élevé de la part du public pertinent.

 Sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, en raison de sa connaissance par le public

42      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 40 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

43      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure avait un caractère distinctif élevé, en raison de sa très grande renommée au Royaume-Uni, pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son ou des images », relevant de la classe 9, les « télécommunications », relevant de la classe 38, et le « divertissement », relevant de la classe 41. Elle s’est fondée, à cet égard, sur une série d’éléments de preuve produits par les intervenantes, énumérés aux points 25 à 31 de la décision attaquée. Selon les constatations de la chambre de recours, il ressort notamment de ces éléments :

–        que les intervenantes sont le principal prestataire de télévision numérique au Royaume-Uni, que le groupe Sky jouit d’une renommée énorme et impressionnante et que la marque SKY est l’une des marques les plus connues au Royaume-Uni et considérée par les consommateurs comme étant à l’avant-garde de l’innovation dans les médias numériques ;

–        que le service de radiodiffusion SKY avait une audience de 10,7 millions de foyers en Europe et que la marque SKY avait une notoriété de 84 % auprès des personnes au Royaume-Uni ;

–        que, en janvier 2004, plus de 12 millions de foyers au Royaume-Uni avaient accès aux différentes chaînes de télévision et que le nombre total de téléspectateurs au Royaume-Uni pour toutes les chaînes de la marque SKY dépassait 50 millions en mars 2004 ;

–        que les intervenantes, qui comptent parmi les principaux annonceurs au Royaume-Uni, ont consenti d’importants investissements financiers dans différents médias pour le marketing, la publicité et la promotion de la marque SKY ;

–        que, outre leurs principaux services de télédiffusion, les intervenantes ont proposé un large éventail de produits et de services sous la marque SKY, y compris des services de téléphonie, d’internet, de courrier électronique, de haut débit et des services interactifs de divertissement, d’information, de sports et de films ;

–        que la renommée de la marque SKY a été reconnue par l’office de brevets au Royaume-Uni dans plusieurs décisions.

45      Il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble de ces éléments, que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à un caractère distinctif accru de la marque SKY au Royaume-Uni, en raison de la connaissance qu’en a le public, pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son ou des images », relevant de la classe 9, les « télécommunications », relevant de la classe 38, et le « divertissement », relevant de la classe 41. En particulier, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas « surestimé » ladite connaissance par le public.

46      Il convient également d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle le fait que la gamme étendue de produits et de services des intervenantes se soit développée à partir de leurs services traditionnels renommés de télédiffusion ne s’oppose pas à ce que le caractère distinctif accru de la marque SKY, acquis en raison de sa connaissance auprès du public pertinent, s’étende à d’autres domaines d’activité, pour autant que ces derniers aient été développés par les intervenantes à la date du dépôt de la demande de marque communautaire, le 6 février 2004. Or, ainsi qu’il découle des éléments de preuve analysés par la chambre de recours, tel est le cas des produits et des services identifiés au point 45 ci-dessus, pour lesquels elle a constaté un caractère distinctif accru en raison de la connaissance de la marque SKY par le public pertinent.

 Sur le prétendu caractère distinctif élevé de la marque demandée, en raison de sa connaissance par le public

47      La requérante fait valoir que la marque demandée a elle-même acquis, par son usage intensif, une signification secondaire pour les services visés au point 3 ci-dessus, à savoir en tant que référence directe à la requérante, circonstance qui a pour effet de neutraliser toute similitude entre les signes en conflit, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. Selon elle, cela vaut malgré le fait que, à la date du dépôt de la demande de marque communautaire, le 6 février 2004, les services fournis sous la marque demandée n’étaient sur le marché que depuis six mois.

48      Il convient de rejeter cet argument.

49      En effet, premièrement, la prétendue « signification secondaire » de la marque demandée n’est en réalité rien d’autre qu’un caractère distinctif du signe acquis par l’usage, à savoir\/ un lien, établi par les consommateurs, entre ledit signe et la requérante homonyme fournissant les services désignés. En revanche, il ne s’agit pas d’un contenu conceptuel véhiculé par le signe lui-même et qui serait indépendant de la requérante. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services.

50      Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, c’est la connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure et non pas celle de la marque demandée qui doit être prise en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion entre les deux marques (voir, par analogie, arrêt Canon, point 40 supra, EU:C:1998:442, point 24 ; arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 84).

 Sur le prétendu caractère distinctif faible de la marque antérieure

51      Aux points 33 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le terme « sky » n’était pas descriptif des services de télédiffusion et des produits et des services qui y étaient afférents et, d’autre part, que les éléments de preuve présentés par la requérante afin de démontrer que ledit terme est largement utilisé par les tiers pour des services de télédiffusion et des produits et des services connexes, n’étaient pas en mesure de prouver une dilution de la marque SKY au Royaume-Uni.

52      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le terme « sky » est fortement allusif des services de télédiffusion et que son usage par des tiers en relation avec de nombreux produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 a provoqué sa « dilution » pour les services en cause, de manière à affaiblir l’étendue de la protection pouvant être conférée à ce terme.

53      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

54      S’agissant, premièrement, de la prétendue « dilution » de la marque SKY, il convient de constater que la requérante se limite aux allégations générales et non circonstanciées mentionnées au point 52 ci-dessus. De surcroît, elle ne se réfère que de manière abstraite aux « éléments de preuve produits par [elle] », sans indiquer quels seraient ces éléments. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans le dossier les éléments qui pourraient fonder les arguments de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec, EU:T:2007:22, point 30).

55      Concernant, deuxièmement, le prétendu caractère distinctif intrinsèque faible du terme « sky », il ne semble pas exclu que, contrairement à l’avis de la chambre de recours, ledit terme présente un caractère descriptif par rapport aux services de télédiffusion, en raison de son caractère allusif par rapport à ces services, à tout le moins dans la mesure où ils sont transmis par voie de satellite. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de prendre position à cet égard. En effet, d’une part, à le supposer admis, le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque SKY pour les services de télédiffusion, ainsi que pour les produits relevant de la classe 9 qui ont un rapport étroit avec ces services, serait supplanté par son caractère distinctif accru pour ces mêmes services et produits, en raison de sa connaissance auprès du public pertinent, constatée ci-dessus. D’autre part, le supposé caractère distinctif intrinsèque faible pour certains produits et services n’affecterait pas le caractère distinctif de la marque SKY pour les autres produits et services désignés par cette marque. Dans ces conditions, les arguments que la requérante entend tirer du caractère descriptif ou allusif de la marque SKY sont inopérants [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, EU:T:2011:451, point 98].

56      Par conséquent, il y a lieu de rejeter ces arguments de la requérante.

 Sur la prétendue coexistence paisible des marques en conflit

57      Aux points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les conditions de prise en compte de la coexistence comme facteur susceptible de réduire le risque de confusion, n’étaient pas réunies.

58      La requérante fait valoir que les marques en conflit ont coexisté sur le marché pendant de nombreuses années, sans qu’il y ait confusion entre elles, apparaissant même au public de manière conjointe, dans le cadre de publicités pour les produits de la requérante sur les chaînes de télévision des intervenantes, et sans que ces dernières aient à aucun moment engagé d’action en contrefaçon.

59      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’est pas totalement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques ayant coexisté soient identiques aux marques en conflit [arrêts Aceites del Sur-Coosur/Koipe, point 50 supra, EU:C:2009:503, point 82, et du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec, EU:T:2005:169, point 86].

61      En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la coexistence des marques en conflit au Royaume-Uni ne saurait concerner que les services de communication point-à-point (« peer to peer ») et non les autres services désignés par la marque demandée. En effet, la requérante n’a pas allégué avoir développé des activités par rapport à ces autres services, avant la date de dépôt de sa demande de marque. Or, une coexistence ne concernant qu’un service isolé et très spécifique parmi les services désignés par les marques en conflit n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion pour la totalité de ces services.

62      Deuxièmement, à la date du dépôt de la marque communautaire, le 6 février 2004, le service de communication point-à-point de la requérante, lancé en août 2003, existait depuis six mois. Même en admettant l’allégation de la requérante selon laquelle ledit service a immédiatement rencontré un grand succès dès son lancement, une période de coexistence de six mois, concernant une activité qui ne faisait pas partie du « core business » des intervenantes, était manifestement insuffisante pour pouvoir supposer que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, critère dont l’existence doit être démontrée par la requérante. Ainsi que les intervenantes l’ont souligné à juste titre lors de l’audience, l’abstention de leur part d’intenter, avant le dépôt de la demande de marque communautaire, des procédures en contrefaçon contre la requérante, pouvait reposer sur toute une série de raisons et n’impliquait pas nécessairement qu’elles auraient considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence de ce critère.

63      Troisièmement, le fait que, pendant une certaine période en 2009 et 2010, les intervenantes aient accepté de faire passer sur leurs chaînes de télévision de la publicité pour les services de la requérante, n’est manifestement pas pertinent pour l’appréciation de la situation à la date du dépôt de la demande de marque, à savoir le 6 février 2004.

64      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante, tiré d’une prétendue coexistence paisible des marques en conflit.

 Conclusion sur le risque de confusion

65      La chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité des services, au degré moyen de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des signes et au degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure à tout le moins pour certains des produits et des services désignés par elle, l’existence d’un risque de confusion était confirmée, pour le public pertinent au Royaume-Uni, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de la part du public pertinent.

66      Il convient de valider cette appréciation de la chambre de recours. En particulier, il découle des développements qui précèdent que les arguments de la requérante mettant en cause l’appréciation du risque de confusion doivent être rejetés. En effet, contrairement à ce qu’elle a allégué, les signes en cause sont similaires, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. De plus, la prétendue signification secondaire de la marque demandée ne saurait entrer en ligne de compte. En outre, il n’y a pas eu de coexistence paisible des signes en conflit sur le marché, au sens de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, et, enfin, une « dilution » de la marque antérieure n’a pas été démontrée.

67      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Skype Ultd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par Sky plc et par Sky IP International Ltd.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.