Recours introduit le 5 février 2008 - IEA e.a. / Commission
(Affaire T-56/08)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Pays-Bas); Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Pays-Bas); Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Frankfurt am Main, Allemagne); Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlin, Allemagne) (représentants: E. Morgan de Rivery et S. Thibault-Liger, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
annuler intégralement la décision de la Commission, du 23 novembre 2007, rejetant l'offre soumise par les parties requérantes en réponse à l'appel d'offres n° EAC/21/2007 concernant une "enquête européenne sur les compétences linguistiques", dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation;
annuler intégralement la décision d'attribuer le marché concerné par cet appel d'offres à SurveyLang Consortium, dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation; et
condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes ont soumis une offre en réponse à l'appel d'offres de la partie défenderesse concernant une "enquête européenne sur les compétences linguistiques" (JO 2007/S 61-074161), tel que rectifié (JO 2007/S 109-133727). Les parties requérantes contestent la décision de la partie défenderesse, du 23 novembre 2007, rejetant leur offre et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.
À l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole le principe d'égalité de traitement, l'article 100, paragraphe 1, du règlement financier
1 et le cahier des charges du marché.
En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des critères qualitatifs définis dans le cahier des charges du marché, qui a abouti à son tour à une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement des résultats respectifs des soumissionnaires.
En dernier lieu, les parties requérantes allèguent que la Commission a violé le principe de bonne administration en manquant de diligence au cours de la procédure d'appel d'offres.
____________1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (JO 2003 L 25, p. 43).