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Recours introduit le 5 février 2008 - IEA e.a. / Commission

(Affaire T-56/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Pays-Bas); Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Pays-Bas); Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Frankfurt am Main, Allemagne); Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlin, Allemagne) (représentants: E. Morgan de Rivery et S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler intégralement la décision de la Commission, du 23 novembre 2007, rejetant l'offre soumise par les parties requérantes en réponse à l'appel d'offres n° EAC/21/2007 concernant une "enquête européenne sur les compétences linguistiques", dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation;

annuler intégralement la décision d'attribuer le marché concerné par cet appel d'offres à SurveyLang Consortium, dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation; et

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont soumis une offre en réponse à l'appel d'offres de la partie défenderesse concernant une "enquête européenne sur les compétences linguistiques" (JO 2007/S 61-074161), tel que rectifié (JO 2007/S 109-133727). Les parties requérantes contestent la décision de la partie défenderesse, du 23 novembre 2007, rejetant leur offre et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole le principe d'égalité de traitement, l'article 100, paragraphe 1, du règlement financier1 et le cahier des charges du marché.

En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des critères qualitatifs définis dans le cahier des charges du marché, qui a abouti à son tour à une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement des résultats respectifs des soumissionnaires.

En dernier lieu, les parties requérantes allèguent que la Commission a violé le principe de bonne administration en manquant de diligence au cours de la procédure d'appel d'offres.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (JO 2003 L 25, p. 43).