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Recours introduit le 6 février 2008 - ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni / Commission

(affaire T-62/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (Terni, Italie) (représentants: Mes T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illicite la Décision attaquée et l'annuler intégralement en ce qu'elle considère comme étant une aide d'État la mesure contestée, laquelle constitue au contraire une continuation licite de la mesure indemnitaire décidée par l'État italien en faveur de la Terni (et de ses ayant cause) à titre de compensation pour l'expropriation de ses installations électriques qui a eu lieu en 1962-63;

condamner la partie défenderesse aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler la Décision dans les parties où:

a) elle établit que l'Italie a illégalement mis en œuvre l'aide d'État en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE;

b) elle établit qu'il existe des sommes à recouvrer auprès de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche; et, par conséquent,

c) ordonne à l'Italie de procéder sans retard au recouvrement desdites sommes majorées des intérêts;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la Décision attaquée dans les parties où elle ordonne à l'Italie de procéder sans retard au recouvrement desdites sommes majorées des intérêts, dans la mesure où ledit recouvrement viole le principe général de confiance légitime.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans l'affaire T-53/08, Italie/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux faits valoir dans le cadre de ladite affaire. Outre une violation des articles 87 et 88 CE, pour interprétation erronée de la prorogation du tarif compensatoire en faveur des sociétés ex-Terni, la requérante fait encore valoir, à titre subsidiaire:

la violation de l'article 88 CE, pour n'avoir pas considéré qu'en réalité la mesure contestée n'a pas encore été mise en œuvre et que, partant, il n'y a pas eu violation de l'obligation de notification préalable et il n'y aurait pas de sommes à restituer;

la violation de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, et le caractère illicite de l'ordre de recouvrement contenu dans la décision attaquée en tant que contraire au principe de confiance légitime.

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